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DÉCRETS ET ARRÊTÉS 600 Art. 6. Lorsqu'un ouvrier marié, ou ayant des charges de famille, aura été tué sur les travaux, ou aura suc-
combé à la suite soit de blessures, soit d'une maladie occasionnée par les travaux, sa veuve ou sa famille aura droit à une indemnité de 300 francs. Art. 7. Les secours mentionnés aux deux articles précédents pourront être augmentés par des décisions spéciales du ministre des travaux publics, selon la position et les besoins des victimes ou de leur famille. Art. 8. Les ouvriers qui seront blessés étant dans un état d'ivresse ne pourront recevoir que des secours médicaux. Art. 9. Pour assurer le service médical et le payement
6o d'un ouvrier, un procès-verbal en sera immédiatement SUR LES MINES.
dressé par les agents de l'administration. Ce procès-verbal fera connaître la cause et les circonstances de l'accident. Art. 12. Chaque année,, les ingénieurs et architectes adresseront à l'administration tin televé des accidents de toute nature qui seront arrivés dans les travaux soit en régie, soit adjugés à des entrepreneurs ou à des associations. Ce relevé devra faire connaître les calises auxquelles les accidents pourront être attribués. Le ministre des travaux publics, Signé VIVIEN.
des secours, il sera opéré à l'avenir une retenue de
2 p. 0/0 sur le prix de la main-d'oeuvre des travaux adjugés à des entrepreneurs. Eu cas d'insuffisance du produit de cette retenue, il y sera pourvu par une allocation dont le montant, réglé par le ministre des travaux publics, sera prélevé sur le fonds des travaux. Si ce produit excède au contraire les besoins constatés jusqu'à la fin de l'entreprise, l'excédant sera restitué à l'entrepreneur. Lorsque les travaux seront exécutés par voie de régie au compte de l'administration, les dépenses du service médical et les secours seront à la charge de l'Etat. A l'égard des travaux adjugés avant le présent arrêté, et pour lesquels les entrepreneurs Watirarent pas été en conséquence soumis à la clause de la retenue de 2 p. 0/0,
Arrêté du Président du conseil, chargé du pouVoir Usine à fer , à exécutif, en date du 15 décembre 18/e8, qui auto- GravilleIEure. rise 111.111. GRIFFITHS, PRICE et C. à établir dans la
Commune de GliiVii.i,c-t'EuRE (Seine-Inférieure),
une usine à fer composée : 1° de deux fours à puddler, de deux fours à réchateer, 30 de trois cubilots, des forges et ateliers nécessaires pour ouvrer le fer.
(Extrait.) Art. 3. Le S permissionnaires ne devront faire usage dans leur usine, que de combustibles minéraux.
les frais du service médicalet les secours seront à la charge
de l'Etat.
Art. 10. 11 sera fait application aux associatitons d'ouvriers de la mesure énoncée au deuxième paragraphe de l'article 9. En conséquence, en cas d'insuffisance du produit de la retenue de 2 p. 0/0 faite sur la main-d'oeuvre,
il y sera suppléé au moyen d'une allocation accordée par le ministre des travaux publics sur le fonds des travaux. Un règlement spécial déterminera les conditions du concours de l'État et les formalités à remplir par les associations qui auront à faire constater l'insuffisance de leurs fonds de secours. Art. 11. Lorsqu'un accident aura occasionné la Mort
Arrêté du Président du conseil, chargé du peavoir Mines de fer de et de exécutif en date du 15 décembre 184.8, qui ac- raourques. ere des cor dé a usieur Eugène DARNIS, propriétaire de la C aBu(snie lesh.
concession des mines de fer de Fou BQUES, instituée par o. rdonnance du G octobre 1832, Une extension de cette concession sur deux parcelles de terrain situées dans les communes de TALAIRAN, PALAIRAC et VILLEROUGE (Aude.)
(Extrait.) Art. 2. La première parcelle au Sud de la concession .