Annales des Mines (1848, série 4, volume 14) [Image 333]

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CIRCULAIRES.

cet état de choses, il a été décidé par le ministre que l'administration des contributions indirectes serait chargée de procéder aux recensements et inventaires que nécessi-

tera l'application de l'article 6 que je viens de citer ; et que, sur tous les points où il existe des agents des douanes, ceux-ci prêteraient leur concours pour ces opérations aux agents des contributions indirectes. Ce concours, j'en ai donné l'assurance au ministre et à mon

collègue des contrilmtions indirectes, sera empressé, dévoué et aussi complet que possible. Je charge les directeurs de prescrire inimédiatetnent toutes les ineures nécessaires pour qu;i1 en soit ainsi, après toutefois qu'ils se seront concertés ,vec les chefs des ontributions indirectes de leur circonscription. Afin de leur donner, dès a présent, au surplus , connaissance de la nature de la mission toute spéciale à laquelle le service des douanes va être appelé à concourir, je joins à la présente plusieurs exemplaires de l'instruction circulaire adressée par M. le directeur de l'administration des contributions indirectes aux agents sous ses ordres. Indépendamment da concours dont je viens de parler, le service des douanes aura à s'occuper des mesures qui le concernent spécialement par rapport à la transition de l'ancien au nouveau régime de la taxe de consommation des sels.

Pour ce qui est des sels placés dans les entrepôts généraux on spéciaux régulièrement constitués, aucune difficulté n'existe. Mais, dans un certain nombre de ports, des quantités plus ou moins importantes de sel ont été, en vertu de décisions administratives, emmagasinées sous le régime de l'entrepôt, dans des locaux particuliers. Il importe 'que les sels .qui se trouvent dans cette condition exceptionnelle soient immédiatement .l'objet d'un recensement. qui sera effectue soit au moyeri.de vérification extérieure et du cubage des masses, soit, en cas de soupçon de fraude, par le mesurage et la pesée effective. La même opération devra avoir lieu dans les ateliers de salaison, et les manquants que ces recensements feraient reconnaître seront assujettis à la taxe de consommation en vigueur antérieurement à la nouvelle. loi, Sans préjudice des pénalités qui pourraient être en même temps encourues. J'ai aussi à appeler tout particulièrement l'attention

ciecuLAters. 665 des directeurs sur les chargements de sel qui, dirigés avec acquits-à-caution sur les entrepôts de l'intérieur par les voies fluviales, ne seraient pas arrivés à destination à la date du r* janvier. A l'égard de ceux de ces chargements pour lesquels les délais de transport seraient périmés , il y aura lieu de requérir immédiatement, des soumissionnaires des acquits- à-caution, le payement de l'ancienne taxe de 30 fr. par 100 kil., en faisant remonter cette perception à la date des acquits-à-caution, sauf aux intéressés à se pourvoir, s'il y a lieu, près de l'administration pour obtenir le remboursement du montant de la difference entre cette taxe et la nouvelle. Quant aux chargements accompagnés d'acquits-à -caution dont les délais ne seraient pas encore ekpirés , je recommande aux directeurs de se concerter sur-le-champ avec leurs collègues des contributions indirectes pour que ces chargements soient en cours de route, c'est-à-dire partout où ils se trouveront, l'objet d'une vérification immédiate destinée à constater, par l'examen du tirant d'eau et autres moyens de reconnaissance en usage, l'intégrité des masses existant à bord, par comparaison avec les indications des acquitsà-caution. En cas de soupçon grave d'enlèvement fraudu-

leux, il devra être procédé sur place au mesurage et à la pesée, elle résultat de cette vérification sera consigné dans un procès-verbal, lequel sera transmis à l'administration. Si les patrons et bateliers refusaient d'acquitter les frais de cette vérification, l'avance de ces frais serait faite provisoirement par le service. L'effet de ces dispositions s'étendra. nécessairement aux chargements arrivés aux lieux de destination, et qui, se trouvant dans les délais fixés par les acquits-à-caution, n'auraient pas encore été déclarés en douane. Dans cette hypothèse, il est entendu que c'est le service des douanes exclusivement qui procédera à la vérification. Il ne me reste plus qu'à parler des articles 7 et 8 de la nouvelle loi. Aux ternies du premier, les franchises et modérations de droits actuellement en usage sont maintenues, ce qui implique la consécration du régime établi par le décret du 13 octobre 1809 à l'égard des fabriques de soude, ainsi que celle de la franchise accordée pour la

préparation, soit en mer, soit à terre, des produits de

nos pêches maritimes, et la confirmation , pour la Corse spécialement, du taux de la taxe de consommation sur