Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
620
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
vront reprendre et continuer les travaux destinés à l'exploration et à la reconnaissance des gîtes concédés, et ils devront entreprendre les travaux qui seront jugés nécessaires, pour préparer l'exploitation de ces gîtes. Art. a. Les concessionnaires exécuteront, en entre, conformément à ce qui leur sera prescrit par le préfet et
sous la surveillance spéciale des ingénieurs des mines, lés travaux qui seront j.m4ésnecessaires pour compléter l'exploration des terrains compris dans là concession. Art. 4. Les travaux prescrits ci-dessus devront être exécutés dans un délai de six mois. à dater de la notificafion de l'arrêté de concession. Ce délai pourra être prorogé par le ministre de la guerre. Art. 5. Après l'achèvement des travaux prescrits par de six mois, l'article 2, et au plus tard dans un les concessionnaires adresseront, au préfet los plans et coupes de leurs mines et des travaux déjà exécutés. Ces plans seront dressés à l'échelle d'un millimètre par Mètre
et divisés en carreaux de dix en dix millimètres. liS y joindront un mémoire indiquant avec détails le mode d'exploitation qu'ils se proposeront de suivre..L'indication 'de ce mode d'exploitation sera aussi tracée sur les plans et coupes. Art. 6. Le préfet, sur le vu de ces pièces et après avoir
consulté les ingénieurs des mines, autorisera, s'il y a lieu d'exécution du projet des travaux. S'il est reconnu que ce projet peut occasionner quelques. uns des inconvénients ou dangers énoncés tant dans le titre v de la bd du 2.! avril 1810 que dans les titres il
et ni du décret du 3.janvier 1:813, qu'il n'assure pas aux mines une exploitation régulière et durable, qu'il
ne se coordonne pas convenablement avec la marche des exploitations voisines, enfin qu'il serait un: obstacle aux travaux, diintérêt général quel'administration peut avoir
ultérieurement à prescrire , le préfet n'en autorisera l'exécution qu'en, y apportant les modifications néces-
saires. En cas de réclamation de la part des concessionnaires, il sera définitivement statué par le ministre de l'a guerre. Art. 7. Il ne pourra être procédé à l'ouverture de puits ou galeries partant du jour, pour être mis en communication avec des travaux existants, sans une autorisation
SUR LES MINES.
621 du préfet, sur la demande des concessionnaires et sur le rapport des ingénieurs des mines. Art. S. Lorsque les concessionnaires voudront ouvrir un nouveau champ d'exploitation, ils adresseront au préfet un plan qui devra se rattacher au plan général de la concession et un mémoire indiquant leurs projets de travaux, le tout dressé conformément à ce qui est prescrit
par l'article 5 ci-dessus. Le préfet,, sur le rapport des ingénieurs des mines, approuvera ou modifiera ce projet, ainsi qu'il est dit à l'article 6. Art. 9. Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires devraient 's'étendre sous une ville, sous des habitations ou des' édifices, ces travaux ne pourront être exécutes qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines. après
que les propriétaires intéressés auront été entendus et après que les cOncessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'art. 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article. L'autorisation d'exécuter les travaux sera refusée par le préfet, s'il est reconnu que l'exploitation peut compromettre la sûreté du sol, celle .des habitants ou la conservation des édifices.
Art. .10. Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires devraient s'étendre sous un canal, un bassin, un cours d'eau, une route ou un chemin de fer, ou à une distance de ses bords moindre de douze mètres, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vert u d'une autorisation du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que les propriétaires et les ingénieurs auront été entendus, et après que les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article. S'il est reconnu que l'autorisation peut être accordée,
l'arrêté du préfet prescrira toutes les mesures de conservation et de sûreté qui seront jugées nécessaires. Art. 11. Les concessionnaires ne pourront pratiquer aucune ouverture de travaux dans les forêts domaniales