Annales des Mines (1849, série 4, volume 15) [Image 317]

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DÉCRETS ET ARRÊTÉS

consommation et pour assécher convenablement les travaux. Ces machines devront toujours être garnies d'un frein en bon état. Art. 21. Les concessionnaires seront tenus de fournir, autant que leurs exploitations le permettront, à la consommation des usines à fer qui seraient établies dans le voisinage avec autorisation légale. Le prix du minerai sera fixé de gré à gré, ou, en cas de contestation, par le préfet, sur la proposition des ingénieurs des mines. Art. 22. En cas de contestation entre plusieurs maîtres de forges, relativement à leur approvisionnement en minerai de fer, il sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines. Art. 23. Conformément à l'article 14 de la loi du 21 avril 1810 et à l'article 25 du décret du 3 jan.vier 1813, les concessionnaires ne pourront confier la direction de leurs naines qu'à une personne qui aura justifié de la .capacité suffisante pour bien conduire les travaux. Ils ne pourront employer en qualité de maîtres mineurs ou de chefs d'a-

teliers souterrains, que des personnes qui auront tra-

vaillé au moins pendant trois: ans dans les mines comme mineurs, boiseurs ou charpentiers, ou dès élèves (le l'école des mineurs de Saint-Etienne ou de. l'école des maîtres ouvriers mineurs d'Alais ayant achevé leurs cours d'études et pourvus (l'un brevet. Aux termes de l'article 26 du décret du 3 janvier 1813, les concessionnaires n'emploieront que des mineurs et ouvriers porteurs de livrets.

Art. 24. En exécution des décrets des 18 novembre

1810 et 3 janvier 1813, ils tiendront constamment en or-

dre et à jour sur chaque mine 1° Les plans et coupes des travaux souterrains, dressés sur l'échelle d'un millimètre par mètre; 2° Un registre constatant l'avancement journalier des travaux et les circonstances de l'exploitation dont il sera

utile de conserver le souvenir, telles que l'allure

des

gîtes, leur épaisseur, la qualité du minerai, la nature du

toit et du mur, le jaugeage des eaux affluant dans la IfliflO;

3° Un registre de contrôle journalier des ouvriers employés aux travaux intérieurs et extérieurs ; 4° Un registre d'extraction et de vente.

625 SUR LES MINES. En exécution des articles 6, 27 'et 28 du décret du 3 janvier 1813, !es concessionnaires Communiqueront ces plans et registres aux ingénieurs des mines, toutes les fois qu'ils leur en feront la demande.

Conformément aux articles 36 (lu décret du 18 novembre 1810 et 27 du décret du 6 mai 1811, les concessionnaires adresseront au préfet, dans la forme et aux époques qui leur seront indiquées, l'état de leurs ouvriers, 'celui des produits extraits dans le cours de l'année précédente, et la déclaration du revenu net imposable . de leur exploitation. Art. 25. Les coneessionnaires seront tenus, en exécution de l'article 15 du décret du 3 janvier 1813, d'entretenir sur leur établissement, dans la proportion du nombre des ouvriers et de l'importance de l'exploitation, les mdicaments et autres moyens de secours qui leur seront indiqués par le préfet, Art. 26. Dans le Cas où ils négligeraient, soit d'adresser au préfet, dans les délais fixés, les plans dont il est question d ins les articles 5 et 14, soit de tenir sur leurs exploitations le registre elle plan d'avancement journalier des travaux exigés par l'article 24, soit enfin d'entretenir constamment sur leurs mines les médicaments et autres moyens de secours, il y sera pourvu par le préfet, conformément aux dispositions de l'ordonnance royale du 26 mars 1843. Le préfet pourra également ordonner la levée d'office, et aux frais des concessionnaires, des plans dont l'inexactitude aurait. été constatée par les ingénieurs des mines. Art. 27. Faute par les concessionnaires (l'adresser au préfet le projet d'exploitation exigé par l'article 5 ou de se conformer, dans leurs travaux, au mode d'exploitation qui aura été déterminé par le préfet, d'après l'article 6, leurs exploitations seront considérées comme pouvant compromettre la sûreté publique ou la conservation de la mine, et il y sera pourvu en exécution de l'article 50 de la loi du 21 avril 1810. En conséquence, la contravention ayant été 'constatée par un procès-verbal de l'ingénieur des mines , la .mine sera mise en surveillance spéciale, et il y sera placé, aux frais des concessi,innaiues, un garde-mine ou tout autre préposé nommé par le Keret, à l'effet de lui rendre un compte journalier de l'état des