Annales des Mines (1849, série 4, volume 15) [Image 319]

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cessaire, le passage dans leurs propres travaux, le tout, s'il y a lieu, moyennant indemnité, laquelle sera, selon les cas, réglée- de gré à gré on à dire d'experts, ou renvoyée au jugement du conseil de préfecture, par application de l'article 46 de la loi du 2.1 avril 1810. Art. 34. Dans le cas où les concessionnaires, usant de la faculté qui leur est donnée par l'article 4 de l'arrété les produits de concession, voudraient traiter en Algérie établir des usines

de leur exploitation, ils ne pourront le traitement métalpour la préparation mécanique etl'accomplissement des lurgique de ces produits, qu'après

formalités exigibles par application des articles 73 et suivants de la loi du 21 avril 1810. Les concessionnaires devront, dans ce cas, amener sur les lieux le nombre d'ouvriers nécessaires, tant pour l'extraction des minerais que pour leur préparation médans les usines canique et leur traitement minéralurgique s'e,gageant à favoricréées à cet effet : l'administration l'établissement et le déser, autant que faire se pourra, veloppement de ces centres de population par des concessions de terres proportionnées à leur importance, à la proximité des exploitations. .

République, en date du Mines de fer, Arrêté du Président de la mdi 18/0, qui concède pour 99 ans; sous' le de cuivre, plomb et aotres métaux

de l'Oued-Allelab.

SUR LES MINES.

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

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nom de concession de tOuEn-ALLELAH, h 111/1!. Jean

et Pierre BitiQUELER , Alexandre CUEVAUDIER et Charles DESAGES , des mines de fer exploitables

tant par travaux souterrains qu'il 'ciel ouvert, et des mines de cuivre, de plomb et autres métaux compris dans les mêmes gîtes, au sud de TENÈs en Algérie.

( Extrait. ) Art. 2. Cette, concession, qui prendra le nom de concession de l' OueeAllelah.. est limitée, conformément au plan annexé au présent arrê..é, ainsi qu'il suit, savoir: Au Nord, par la rive droite de l'Oued-cl-Bouc depuis sa rencontre avec le thalweg du Babel-Rebia, point P,

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jusqu'à la fontaine romaine, point Q; une ligne droite allant de cette fontaine au pont américain de la route des Gorges, point 11; le ravin qui remonte de ce pont au cimetière du Caroubier, point S; puis la ligne brisée S, G', II, I, passant par les signaux G' H, et aboutissant au signal L"

sur la ligne de crête qui borde le bassin de l'Oued-Ailelah

l'Est, par une ligne de crête I, T, U, et par /a ligne U, V, descendant de la crête qui sépare l'Oued-Boullouen de l'Oued-Bou-Handeck vers le mamelon, point V, appelé Lar-el-Hakem, et passant par le douair du caïd des MeracAhuichseuds;

, par une ligne aboutissant du Lar-el-Hakem,

point V, au confluent de l'Oued-Bou-Handeck et de l'Oued-Halbous ; la rive droite V Y de l'Oued-Ben-Ali, jusqu'à sa jonction. point Y, avec l'Oued-Allelah, et une ligne droite Y Z allant de ce point au marabout de SidiBadid, point Z ;

A l'Ouest, par une ligne allant du marabout de SidiHadid, point Z, à l'Oned-el-Rour, point P, en suivant le thalweg du Babel-Rebia; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de quinze kilomètres carrés, soixante dix-huit hectares, cinquante-sept ares, vingt huit centiares.

Art. 3. Il n'est rien préjugé sur l'exploitation des gîtes de tout minerai étranger au fer, au cuivre et au plomb, qui peuvent exister dans la concession de l'OuedA Ilelah La concession de ces gîtes de minerai sera accor-

dée, s'il y a lieu, après une instruction particulière, soit aux concessionnaires des mines de l'Oued-Allelah, soit à une autre personne. Les cahiers des charges des deux concessions régleront, dans ce dernier cas, les rapports des deux concessionnaires entre eux pour la conservation de

leurs droits mutuels et pour la bonne exploitation des deux substances.

Art. 4. Art. 5. Art. 6.

(Comme les articles correspondants de l'orrêté relatif à la concession du CAP TENES.)

Art, 7. En exécution de l'article 46 de la loi du

21 avril 1810, toutes les questions d'indemnités à payer par les concessionnaires, qui s'élèveraient à raison de recherches ou travaux antérieurs au présent arrêté, seront décidées par le conseil de préfecture.