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SUR LES MINES.
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers, ou qui compromettraient la sûreté de leurs travaux ou des propriétés de la surface. Art. 28. Les ingénieurs des mines et le garde-mines veilleront à ce que toutes les mesures prescrites dans l'intérêt de la sûreté et de la salubrité publiques soient rigoureusement exécutées. Au besoin, ils laisseront aux exploitants des minières des instructions écrites , lesquelles, en cas d'accidents, seront rappelées dans leurs procès-verbaux pour valoir ce que de droit. Art. 29. Lorsqu'une exploitation présentera une cause imminente de danger, elle pourra être interdite administrativement, conformément aux articles 3, 4 et 5 du décret du 3 janvier 1813.
tions du présent règlement seront dénoncées et constatées comme en matière de voirie et de police. Les procès-verbaux seront dressés par les ingénieurs des mines, ou, à leur défaut, par le garde-mines, et con-
prescrira les mesures qui devront être observées lors de la reprise des travaux.
par l'article 11 de la loi du 28 floréal an X sur les justices
Le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines, TITRE IV. RÉPRESSION ET POURSUITE DES CONTRAVENTIONS.
Art. 30. Les contraventions aux dispositions du présent règlement qui auraient ou pourraient avoir pour effet de porter atteinte à la solidité des routes nationales ou départementales seront constatées, réprimées et poursuivies par voie administrative, conformément à la loi du 29 floréal an X, et aux décrets des 18 août 1810 et 16 décembre 1811 sur la grande voirie. Art. 31. Les procès-verbaux constatant ces contraventions seront rédigés par les ingénieurs des mines, ou, h leur défaut, par le garde-mines, et concurremment par les maires et autres fonctionnaires publics désignés en l'article 2 de la loi précitée du 29 floréal an X. Art. 32. Ces procès-verbaux, dûment affirmés dans le délai de vingt-quatre heures devant les maires ou adjoints des communes dans lesquelles les contraventions auront été commises, visés pour timbre et enregistrés en débet, seront transmis immédiatement au sons- préfet, lequel
ordonnera par provision, et sauf recours au préfet, ce que de droit. Il sera statué définitivement par le conseil de préfecture. Art. 33. Toutes les autres contraventions aux disposi-
curremment par les maires ou par tous autres officiers de police judiciaire, selon ce qui est prescrit par l'article 93 de la loi du 21 avril 1810, et par les articles 10 et 31
du décret du 3 janvier 1813, et par les articles 11 à 21 du Code d'instruction criminelle. Ces procès-verbaux seront affirmés dans le délai spécifié en l'article 32, visés pour timbre et enregistrés en débet.
L'affirmation sera reçue soit par le juge de paix du canton,soit par un de ses suppléants, soit par le maire ou par l'adjoint de la commune où la contravention aura été commise, le tout conformément aux règles établies de paix.
Art. 34. Il sera adressé au préfet des copies desdits procès-verbaux. Les originaux seront transmis au procureur de la République, chargé, par l'article 95 de la loi du 21 avril 1810, de poursuivre les contrevenants devant le tribunal de police correctionnelle, pour l'application des amendes et autres peines encourues, sans préjudice des dommages-intérêts des parties. Signd T. LACROSSE.
Décret du Président de la République, en date du Usine à fer de
29 mai 184,9, qui autorise le sieur et la
dameBignY, à Valle
d'OsmoNn à maintenir en activité l'usine it.fi9r de "Y. BIGNy qu'ils possèdent sur une dérivation du CHER, clans la commune de VALLENAY (Cher). Cette usine est et demeure composée 1° D'un lavoir pour le relavage du minerai de fer ; 2° D'un haut-fourneau au charbon de bois ; 3° De quatre feux d'affinerie au charbon de bois; 40 De cinq fours à réchauffer ; 5° Des trains de,cylindres, laminoirs et autres machines