Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative)
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− | LOIS, | + | LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS |
− | + | mai 1834 sur la comptabilité des exercices clos, et des lois des 29 janvier 1831, 10 mai 1838 et 3 mai 1842, sur la comptabilité des exercices périmés. | |
− | + | Les sommes réalisées sur les restes à recouvrer des exercices clos et sur les créances restant à liquider sont portées en recette au compte de l'exercice courant. | |
− | mai 1834 sur la comptabilité des exercices clos, et des lois | + | Art. 6. — La présentation du projet de loi de règlement définitif du budget du dernier exercice clos, et la production des comptes des ministres à l'appui, doivent avoir lieu au plus tard à l'ouverture de la session ordinaire des Chambres qui suit la clôture de l'exercice. |
− | des 29 janvier 1831, 10 mai 1838 et 3 mai 1842, sur la comptabilité des exercices périmés. | + | Art. 7. — Avant le 1er mai- de l'année qui suit la clôture de l'exercice expiré, la Cour des comptes remet au ministre des finances la déclaration générale de conformité relative à cet exercice, pour qu'elle soit imprimée et distribuée au Sénat et à la Chambre des députés. |
− | Les sommes réalisées sur les restes à recouvrer des exercices | + | |
− | clos et sur les créances restant à liquider sont portées en recette | + | |
− | au compte de l'exercice courant. | + | |
− | Art. 6. — La présentation du projet de loi de règlement définitif du budget du dernier exercice clos, et la production des | + | |
− | comptes des ministres à l'appui, doivent avoir lieu au plus tard | + | |
− | à l'ouverture de la session ordinaire des Chambres qui suit la | + | |
− | clôture de l'exercice. | + | |
− | Art. 7. — Avant le 1er mai- de l'année qui suit la clôture de | + | |
− | l'exercice expiré, la Cour des comptes remet au ministre des | + | |
− | finances la déclaration générale de conformité relative à cet | + | |
− | exercice, pour qu'elle soit imprimée et distribuée au Sénat et à | + | |
− | la Chambre des députés. | + | |
Art.. 8. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi. | Art.. 8. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi. | ||
− | Art. 9. — Les dispositions de la présente loi sont applicables | + | Art. 9. — Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir du budget de l'exercice 1888. |
− | à partir du budget de l'exercice 1888. | + | Toutefois, à litre transitoire, pour les exercices 1888, 1889 et 1890, les délais prévus aux articles 4 et 7 seront prolongés de deux mois. |
− | Toutefois, à litre transitoire, pour les exercices 1888, 1889 et | + | |
− | 1890, les délais prévus aux articles 4 et 7 seront prolongés de | + | |
− | deux mois. | + | |
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− | Décret du Président de la République, du 31 janvier 1889, portant concession, à la SOCIÉTÉ ANONYME DES RECHERCHES | + | |
− | situées dans les communes de TOUSSIEU, de SAINT-PIERRE- | + | Décret du Président de la République, du 31 janvier 1889, portant concession, à la SOCIÉTÉ ANONYME DES RECHERCHES D'HEYRIEUX des mines de fer, manganèse et autres métaux connexes situées dans les communes de TOUSSIEU, de SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU et de MIONS, arrondissement de Vienne, département de L'Isère. |
− | de | + | |
(EXTRAIT.) | (EXTRAIT.) | ||
− | Amp. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession | + | Amp. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de Toussieu, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : |
− | de Toussieu, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : | + | Au nord, par une ligne droite joignant le clocher de l'église de Mions, point A' du plan, à l'intersection de l'axe du chemin de Saint-Symphorien à Saint-Bonnet-de-Mure avec l'axe du chemin de fer de Lyon à Grenoble, au passage à niveau n° 10 point B'; |
− | Au nord, par une ligne droite joignant le clocher de l'église de | + | puis par Taxe du chemin de fer, depuis le point B' jusqu'à son intersection au passage à niveau n° 12, avec l'axe du premier chemin de Saint-Pierre à Saint-Laurent-de-Mure, point C; |
− | Mions, point A' du plan, à l'intersection de l'axe du chemin de | + | |
− | Saint-Symphorien à Saint-Bonnet-de-Mure avec l'axe du chemin | + | |
− | de fer de Lyon à Grenoble, au passage à niveau n° 10 point B'; | + | |
− | puis par Taxe du chemin de fer, depuis le point B' jusqu'à son | + | |
− | intersection au passage à niveau n° 12, avec l'axe du premier | + | |
− | chemin de Saint-Pierre à Saint-Laurent-de-Mure, point C; | + | |
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− | ETC. | + | SUR LES MINES, ETC. 9 |
− | + | A L'est, par une ligne droite joignant ledit point C au clocher de l'église de Saint-Pierre-de-Chandieu, point D'; | |
+ | Au sud, par deux lignes droites joignant : la première, le dit clocher au sommet du mamelon du Mollard, point coté 336 sur la carte de l'état-major, point E'; la seconde, le sommet du Mollard, à l'angle nord-est du jardin clos de murs, attenant à la ferme de Savoie, point F'; | ||
+ | A l'ouest, par une ligne droite joignant ce dernier point au clocher de Mions, point A' de départ. | ||
+ | Les dites limites renfermant une étendue superficielle de onze kilomètres carrés, cinquante-six hectares (11km2,36h). | ||
+ | Art. 8. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de cinq centimes (0f,05) par hectare de terrain compris dans la concession. | ||
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Décret du Président de la République, du 1er février 1889, portant concession à la COMPAGNIE ROYALE ASTURIENNE DES MINES, | Décret du Président de la République, du 1er février 1889, portant concession à la COMPAGNIE ROYALE ASTURIENNE DES MINES, | ||
− | des mines de zinc, plomb et minerais connexes, situées dans les | + | des mines de zinc, plomb et minerais connexes, situées dans les communes de CHATILLON-EN-DIOIS, de MENGLON et de CREYERS, |
− | communes de CHATILLON-EN-DIOIS, de MENGLON et de CREYERS, | + | arrondissement de Die, département de la Drôme. |
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(EXTRAIT.) | (EXTRAIT.) | ||
− | Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession | + | Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de Menglon, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : |
− | de Menglon, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : | + | Au sud-est, par la ligne droite AB partant du point A situé à l'extrémité aval de l'axe du pont de Creyers, et aboutissant au point B, angle nord de la maison d'habitation Poyat, construite sur la parcelle n° 75 de la section E du plan cadastral de la commune de Menglon; |
− | Au sud-est, par la ligne droite AB partant du point A situé à | + | Au sud, par la ligne droite BC partant du point B ci-dessus défini, et allant au point C, extrémité aval de l'axe du pont de Luzerand, sur la route de Châtillon à Luc-en-Diois; |
− | l'extrémité aval de l'axe du pont de Creyers, et aboutissant au | + | |
− | point B, angle nord de la maison d'habitation Poyat, construite | + | |
− | sur la parcelle n° 75 de la section E du plan cadastral de la commune de Menglon; | + | |
− | Au sud, par la ligne droite BC partant du point B ci-dessus défini, et allant au point C, extrémité aval de l'axe du pont de | + | |
A l'ouest, par la ligne droite CD partant dudit point C et passant par l'angle nord de la façade de l'ancienne église de Menglon; | A l'ouest, par la ligne droite CD partant dudit point C et passant par l'angle nord de la façade de l'ancienne église de Menglon; | ||
− | Au nord-est enfin, par la ligne AD partant du point A ci-dessus | + | Au nord-est enfin, par la ligne AD partant du point A ci-dessus désigné et passant par le sommet de la tour de l'horloge de la mairie de Châtillon-en-Diois, le sommet D étant défini par la rencontre des deux dernières lignes. |
− | désigné et passant par le sommet de la tour de l'horloge de la | + | |
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
mai 1834 sur la comptabilité des exercices clos, et des lois des 29 janvier 1831, 10 mai 1838 et 3 mai 1842, sur la comptabilité des exercices périmés. Les sommes réalisées sur les restes à recouvrer des exercices clos et sur les créances restant à liquider sont portées en recette au compte de l'exercice courant. Art. 6. — La présentation du projet de loi de règlement définitif du budget du dernier exercice clos, et la production des comptes des ministres à l'appui, doivent avoir lieu au plus tard à l'ouverture de la session ordinaire des Chambres qui suit la clôture de l'exercice. Art. 7. — Avant le 1er mai- de l'année qui suit la clôture de l'exercice expiré, la Cour des comptes remet au ministre des finances la déclaration générale de conformité relative à cet exercice, pour qu'elle soit imprimée et distribuée au Sénat et à la Chambre des députés. Art.. 8. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi. Art. 9. — Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir du budget de l'exercice 1888. Toutefois, à litre transitoire, pour les exercices 1888, 1889 et 1890, les délais prévus aux articles 4 et 7 seront prolongés de deux mois.
Décret du Président de la République, du 31 janvier 1889, portant concession, à la SOCIÉTÉ ANONYME DES RECHERCHES D'HEYRIEUX des mines de fer, manganèse et autres métaux connexes situées dans les communes de TOUSSIEU, de SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU et de MIONS, arrondissement de Vienne, département de L'Isère. (EXTRAIT.)
Amp. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de Toussieu, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord, par une ligne droite joignant le clocher de l'église de Mions, point A' du plan, à l'intersection de l'axe du chemin de Saint-Symphorien à Saint-Bonnet-de-Mure avec l'axe du chemin de fer de Lyon à Grenoble, au passage à niveau n° 10 point B'; puis par Taxe du chemin de fer, depuis le point B' jusqu'à son intersection au passage à niveau n° 12, avec l'axe du premier chemin de Saint-Pierre à Saint-Laurent-de-Mure, point C;
SUR LES MINES, ETC. 9
A L'est, par une ligne droite joignant ledit point C au clocher de l'église de Saint-Pierre-de-Chandieu, point D'; Au sud, par deux lignes droites joignant : la première, le dit clocher au sommet du mamelon du Mollard, point coté 336 sur la carte de l'état-major, point E'; la seconde, le sommet du Mollard, à l'angle nord-est du jardin clos de murs, attenant à la ferme de Savoie, point F'; A l'ouest, par une ligne droite joignant ce dernier point au clocher de Mions, point A' de départ. Les dites limites renfermant une étendue superficielle de onze kilomètres carrés, cinquante-six hectares (11km2,36h). Art. 8. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de cinq centimes (0f,05) par hectare de terrain compris dans la concession.
Décret du Président de la République, du 1er février 1889, portant concession à la COMPAGNIE ROYALE ASTURIENNE DES MINES, des mines de zinc, plomb et minerais connexes, situées dans les communes de CHATILLON-EN-DIOIS, de MENGLON et de CREYERS, arrondissement de Die, département de la Drôme. (EXTRAIT.)
Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de Menglon, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au sud-est, par la ligne droite AB partant du point A situé à l'extrémité aval de l'axe du pont de Creyers, et aboutissant au point B, angle nord de la maison d'habitation Poyat, construite sur la parcelle n° 75 de la section E du plan cadastral de la commune de Menglon; Au sud, par la ligne droite BC partant du point B ci-dessus défini, et allant au point C, extrémité aval de l'axe du pont de Luzerand, sur la route de Châtillon à Luc-en-Diois; A l'ouest, par la ligne droite CD partant dudit point C et passant par l'angle nord de la façade de l'ancienne église de Menglon; Au nord-est enfin, par la ligne AD partant du point A ci-dessus désigné et passant par le sommet de la tour de l'horloge de la mairie de Châtillon-en-Diois, le sommet D étant défini par la rencontre des deux dernières lignes.