Annales des Mines (1911, série 10, volume 20)
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BULLETIN
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surveillants et autres personnes occupés dans ou à l'occasion des
direction de toute mine, usine et machine etpour appliquer pour le mieux les objets et le but du présent acte.
mines, usines et machines; e) Les recours contre les décisions ou ordres donnés par l'ingénieur des mines du gouvernement, un inspecteur des mines, un inspecteur des machines, un inspecteur des explosifs ou tout autre agent ; f) La conservation, réception,
(2) Des règlements distincts peuvent être rendus par province ou district minier de l'Union. (3) Les règlements peuvent édicter des pénalités pour toute contravention à leurs dispositions, à la condition
distribution, transport et em-
dépasser celles prévues à la section 16;
de ne
pas
et des pénalités quoti-
ploi des explosifs au fond des mines; g) Le mode de procéder à des enquêtes dans ou à raison de
diennes peuvent être édictées pour des contraventions continues,
mines ou d'usines, la procédure à suivre pour ces enquêtes et le
velle contravention, sous la réserve toujours des limites fixées à lasection 16.
moyen d'obtenir le concours des témoins ; h) Les dispositions pour les ambulances et secours médicaux en cas d'accidents ; i) Les conditions dans lesquelles des machines peuvent être
ou des aggravations de pénalités pour la seconde ou une nou-
5. — (1) Le directeur d'une mine peut faire un règlement intérieur, qui ne soit pas en opposition avec le présent acte ou un règlement officiel, pour le maintien de l'ordre et de la disci-
installées et employées; j) Les taxes à payer pour toute inspection prévue par le pré-
pline et la prévention des accidents dans
sent acte ; k) Les défenses ou restrictions concernant l'établissement ou
nieur des mines du Gouvernement, quil'enverrapourapprobation
l'emploi des chemins, voies ferrées ou autres, voies de circulation,
lorsqu'il aura été- affiché en un point bien apparent de la mine pendant quatorze jours francs.
de bâtiments ou autres objets sur des terrains au-dessous desquels on a exploité des mines ; l) La sûreté et la santé des personnes occupées dans ou par
ladite mine. Ce règle-
ment devra, par un inspecteur des mines, être soumis à l'ingéau ministre et, après approbation, ce règlement produira effet
(2) Si le ministre trouve que le règlement n'est pas raison-
et usines et généralement des personnes, de la pro-
nable, nécessaire, ou autrement désirable, il peut le rejeter ou, à toute époque, demander son changement.
priété et de la sûreté publique ; m) La procédure à suivre en ce qui concerne les instances
de l'inspecteur des mines et sera transmise par celui-ci à l'ingé-
les mines
(3) Toute opposition au règlement peut être remise au bureau nieur des
faites par un inspecteur en application du présent acte ; n) L'octroi, le retrait ou la suspension des certificats de compétence pour : 1° les directeurs de mines; 2° les surveillants de
mines du Gouvernement qui la soumettra avec ses
observations au ministre ; celui-ci peut confirmer ou modifier le règlement sur le point visé par l'opposition.
mines; 3° les géomètres de mines ; 4° les ingénieurs mécaniciens;
(4) De tels règlements, aussi longtemps qu'ils sont affichés et
5° les conducteurs de machines ; 6° les mineurs autorisés à tirer
lisibles, ont, jusqu'à annulation ou modification, la même force
les coups de mines; 7° toutes autres
catégories de personnes
et le même effet que les règlements (officiels), et toute personne
occupées dans, par ou pour les mines, usines et machines si le
qui sera convaincu d'avoir contrevenu à une de leurs dispositions
gouverneur
d'exiger
sera passible d'une amende n'excédant pas 5 £ (125 francs) ou,
de certificats de compé-
à défaut de la payer, d'un emprisonnement, avec ou sans travail forcé, d'une durée n'excédant pas quatorze jours.
général juge
opportun à toute
d'elles qu'elles soient en possession
époque
tence ; o) Les taxes dues par les personnes à la demande des certifi-
6. — Personne ne peut travailler ni faire travailler ou per-
cats du paragraphe n ou pour leur admission à l'examen à passer
mettre de travailler à un ouvrage quelconque dans ou pour une
en vue d'obtenir ces certificats ; p) Les contrats pour le travail souterrain des mines, le mode
mine les dimanches, Noël et Vendredi saint, sauf pour les cas suivants :
d'évaluation de ce travail et la procédure à suivre en cas de différends survenant à son sujet; Et généralement en vue d'assurer la bonne
exploitation et
a) Actionner ou concourir à actionnei: des pompes, ventilateurs, machines d'éclairage, de chauffage, de force motrice, ainsi les chaudières alimentant les dites machines ;
que