Annales des Mines (1911, série 10, volume 20) [Image 120]

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BULLETIN

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surveillants et autres personnes occupés dans ou à l'occasion des

direction de toute mine, usine et machine etpour appliquer pour le mieux les objets et le but du présent acte.

mines, usines et machines; e) Les recours contre les décisions ou ordres donnés par l'ingénieur des mines du gouvernement, un inspecteur des mines, un inspecteur des machines, un inspecteur des explosifs ou tout autre agent ; f) La conservation, réception,

(2) Des règlements distincts peuvent être rendus par province ou district minier de l'Union. (3) Les règlements peuvent édicter des pénalités pour toute contravention à leurs dispositions, à la condition

distribution, transport et em-

dépasser celles prévues à la section 16;

de ne

pas

et des pénalités quoti-

ploi des explosifs au fond des mines; g) Le mode de procéder à des enquêtes dans ou à raison de

diennes peuvent être édictées pour des contraventions continues,

mines ou d'usines, la procédure à suivre pour ces enquêtes et le

velle contravention, sous la réserve toujours des limites fixées à lasection 16.

moyen d'obtenir le concours des témoins ; h) Les dispositions pour les ambulances et secours médicaux en cas d'accidents ; i) Les conditions dans lesquelles des machines peuvent être

ou des aggravations de pénalités pour la seconde ou une nou-

5. — (1) Le directeur d'une mine peut faire un règlement intérieur, qui ne soit pas en opposition avec le présent acte ou un règlement officiel, pour le maintien de l'ordre et de la disci-

installées et employées; j) Les taxes à payer pour toute inspection prévue par le pré-

pline et la prévention des accidents dans

sent acte ; k) Les défenses ou restrictions concernant l'établissement ou

nieur des mines du Gouvernement, quil'enverrapourapprobation

l'emploi des chemins, voies ferrées ou autres, voies de circulation,

lorsqu'il aura été- affiché en un point bien apparent de la mine pendant quatorze jours francs.

de bâtiments ou autres objets sur des terrains au-dessous desquels on a exploité des mines ; l) La sûreté et la santé des personnes occupées dans ou par

ladite mine. Ce règle-

ment devra, par un inspecteur des mines, être soumis à l'ingéau ministre et, après approbation, ce règlement produira effet

(2) Si le ministre trouve que le règlement n'est pas raison-

et usines et généralement des personnes, de la pro-

nable, nécessaire, ou autrement désirable, il peut le rejeter ou, à toute époque, demander son changement.

priété et de la sûreté publique ; m) La procédure à suivre en ce qui concerne les instances

de l'inspecteur des mines et sera transmise par celui-ci à l'ingé-

les mines

(3) Toute opposition au règlement peut être remise au bureau nieur des

faites par un inspecteur en application du présent acte ; n) L'octroi, le retrait ou la suspension des certificats de compétence pour : 1° les directeurs de mines; 2° les surveillants de

mines du Gouvernement qui la soumettra avec ses

observations au ministre ; celui-ci peut confirmer ou modifier le règlement sur le point visé par l'opposition.

mines; 3° les géomètres de mines ; 4° les ingénieurs mécaniciens;

(4) De tels règlements, aussi longtemps qu'ils sont affichés et

5° les conducteurs de machines ; 6° les mineurs autorisés à tirer

lisibles, ont, jusqu'à annulation ou modification, la même force

les coups de mines; 7° toutes autres

catégories de personnes

et le même effet que les règlements (officiels), et toute personne

occupées dans, par ou pour les mines, usines et machines si le

qui sera convaincu d'avoir contrevenu à une de leurs dispositions

gouverneur

d'exiger

sera passible d'une amende n'excédant pas 5 £ (125 francs) ou,

de certificats de compé-

à défaut de la payer, d'un emprisonnement, avec ou sans travail forcé, d'une durée n'excédant pas quatorze jours.

général juge

opportun à toute

d'elles qu'elles soient en possession

époque

tence ; o) Les taxes dues par les personnes à la demande des certifi-

6. — Personne ne peut travailler ni faire travailler ou per-

cats du paragraphe n ou pour leur admission à l'examen à passer

mettre de travailler à un ouvrage quelconque dans ou pour une

en vue d'obtenir ces certificats ; p) Les contrats pour le travail souterrain des mines, le mode

mine les dimanches, Noël et Vendredi saint, sauf pour les cas suivants :

d'évaluation de ce travail et la procédure à suivre en cas de différends survenant à son sujet; Et généralement en vue d'assurer la bonne

exploitation et

a) Actionner ou concourir à actionnei: des pompes, ventilateurs, machines d'éclairage, de chauffage, de force motrice, ainsi les chaudières alimentant les dites machines ;

que