Annales des Mines (1911, série 10, volume 20) [Image 121]

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BULLETIN

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6) Réparations à la surface ou au fond qui ne pourraient être différées sans occasionner des dommages, ou menacer la vie, la

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8. — (1) Personne ne peut employer souterrainement dans une mine un enfant de moins de seize ans ou une femme.

santé ou la propriété; dans cette catégorie de travaux sont com-

(2) Aucun enfant de moins de seize ans ne peut travailler dans

pris les travaux d'ateliers, nécessaires ou accessoires à ces répa-

ou pour une mine plus de huit heures dans vingt-quatre heures

rations ; c) Toute opération continue, chimique, métallurgique, ou de

consécutives, ni plus de quarante-huit heures dans sept jours

fusion, si son arrêt pendant tout un jour devait empêcher la re-

de la section 6. La durée du travail pour l'application de la pré-

prise

sente section ne comprend pas le temps nécessaire pour aller

immédiate le jour suivant ou diminuer les résultats

de

consécutifs, sauf pour les travaux mentionnés au paragraphe b

l'opération ; d) La marche des bocards ou autres machines destinées à broyer

au chantier et en revenir.

le minerai, qui auraient été établis avant la promulgation du

contrariété avec les disposilions des sous-sections précédentes(l)

présent acte ; Sous la réserve que si un doute s'élève au sujet des réparations

.et (2).

du paragraphe 6 ou des opérations du paragraphe c, il sera sta-

mine ne peut travailler et personne ne peut faire travailler ou

tué par l'ingénieur des mines du Gouvernement ; et sous la

permettre à quelqu'un de travailler souterrainement pour une

réserve que, sur demande adressée à un inspecteur des une

(3) Personne ne peut faire ou permettre de faire un travail en

9. — (1) Aucune personne employée souterrainement dans une

mines,

durée de plus de huit heures, dans toute période consécutive de

permission spéciale peut être accordée par l'ingénieur des

vingt-quatre heures, ou quarante-huit heures dans une période

mines du Gouvernement pour effectuertemporairement, auxjours

consécutive de sept jours, abstraction faite du temps pour aller

indiqués, dans ou pour la mine, tout autre travail nécessaire en

au chantier et en revenir.

dehors de ceux mentionnés dans la présente section.

(2) Les dispositions de la sous-section (1) ne s'appliquent pas aux cas suivants :

7. — L'ingénieur des mines du gouvernement peut àson appréciation permettre à une personne exploitant une mine l'établissement d'une galerie d'accès, d'un puits, d'un plan incliné dans

a) Travaux nécessités par un accident ou cause fortuite ; 6) Travaux ou emploi d'un officier de la mine ou d'une classe

un terrain proclamé, ou dans un terrain détenu par un titre minier

spéciale d'employés du

ou dans un terrain dont le tréfonds est soumis à un régime mi-

raison que leur travail ou emploi est effectué dans le but d'assu-

nier (*), encore que le terrain soit détenu par un tiers ou par la

rer la sécurité ou de transporter des ouvriers, aller et retour,

couronne, sous réserve que : . o) La galerie, le puits, ou le plan incliné soit nécessaire pour

souterrainement, jusqu'à leurs chantiers;

améliorer le fonctionnement de la mine; b) L'établissement

de la galerie, du puits ou

fond exemptés par le ministre par la

c) Travaux de la houille ou des bas métaux (*) ; d} Travaux souterrains d'une mine ou d'une catégorie de mines,

du plan incliné

n'entrave pas l'exploitation du terrain;

Krugersdorp, qui seraient à ce désignées par le ministre par

c) La personne qui établit la galerie, le puits ou le plan incliné accepte de réparer tous dommages résultant de son établissement; d) Les substances minérales produites par l'exécution

en dehors des districts miniers de Johannesbourg, Boksbourget avis inséré dans la Gazette; Sous la réserve que le gouverneur général peut faire des règlements pour limiter les heures de travail souterrain dans

de la

les mines des sous-sections c etrf.

galerie, du puits, du plan incliné seront remises sans frais à la

10. — (1) Tout inspecteur de mines, de machines, ou d'explo-

personne qui a droit aux substances minérales dans ledit ter-

sifs peut procéder à une instance sur une infraction à un règle-

rain.

ment officiel ou à un règlement intérieur en force d'après la

(*) Ce qui veut dire partout où il y aura, sous une forme quelconque et variable, séparation juridique entre la propriété superficielle et le droit d'exploiter les mines au-dessous.

(*) Sous l'appellation de base métal mine on distingue toutes les substances minérales autres que l'or, l'argent et les pierres précieuses.