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BULLETIN
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6) Réparations à la surface ou au fond qui ne pourraient être différées sans occasionner des dommages, ou menacer la vie, la
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8. — (1) Personne ne peut employer souterrainement dans une mine un enfant de moins de seize ans ou une femme.
santé ou la propriété; dans cette catégorie de travaux sont com-
(2) Aucun enfant de moins de seize ans ne peut travailler dans
pris les travaux d'ateliers, nécessaires ou accessoires à ces répa-
ou pour une mine plus de huit heures dans vingt-quatre heures
rations ; c) Toute opération continue, chimique, métallurgique, ou de
consécutives, ni plus de quarante-huit heures dans sept jours
fusion, si son arrêt pendant tout un jour devait empêcher la re-
de la section 6. La durée du travail pour l'application de la pré-
prise
sente section ne comprend pas le temps nécessaire pour aller
immédiate le jour suivant ou diminuer les résultats
de
consécutifs, sauf pour les travaux mentionnés au paragraphe b
l'opération ; d) La marche des bocards ou autres machines destinées à broyer
au chantier et en revenir.
le minerai, qui auraient été établis avant la promulgation du
contrariété avec les disposilions des sous-sections précédentes(l)
présent acte ; Sous la réserve que si un doute s'élève au sujet des réparations
.et (2).
du paragraphe 6 ou des opérations du paragraphe c, il sera sta-
mine ne peut travailler et personne ne peut faire travailler ou
tué par l'ingénieur des mines du Gouvernement ; et sous la
permettre à quelqu'un de travailler souterrainement pour une
réserve que, sur demande adressée à un inspecteur des une
(3) Personne ne peut faire ou permettre de faire un travail en
9. — (1) Aucune personne employée souterrainement dans une
mines,
durée de plus de huit heures, dans toute période consécutive de
permission spéciale peut être accordée par l'ingénieur des
vingt-quatre heures, ou quarante-huit heures dans une période
mines du Gouvernement pour effectuertemporairement, auxjours
consécutive de sept jours, abstraction faite du temps pour aller
indiqués, dans ou pour la mine, tout autre travail nécessaire en
au chantier et en revenir.
dehors de ceux mentionnés dans la présente section.
(2) Les dispositions de la sous-section (1) ne s'appliquent pas aux cas suivants :
7. — L'ingénieur des mines du gouvernement peut àson appréciation permettre à une personne exploitant une mine l'établissement d'une galerie d'accès, d'un puits, d'un plan incliné dans
a) Travaux nécessités par un accident ou cause fortuite ; 6) Travaux ou emploi d'un officier de la mine ou d'une classe
un terrain proclamé, ou dans un terrain détenu par un titre minier
spéciale d'employés du
ou dans un terrain dont le tréfonds est soumis à un régime mi-
raison que leur travail ou emploi est effectué dans le but d'assu-
nier (*), encore que le terrain soit détenu par un tiers ou par la
rer la sécurité ou de transporter des ouvriers, aller et retour,
couronne, sous réserve que : . o) La galerie, le puits, ou le plan incliné soit nécessaire pour
souterrainement, jusqu'à leurs chantiers;
améliorer le fonctionnement de la mine; b) L'établissement
de la galerie, du puits ou
fond exemptés par le ministre par la
c) Travaux de la houille ou des bas métaux (*) ; d} Travaux souterrains d'une mine ou d'une catégorie de mines,
du plan incliné
n'entrave pas l'exploitation du terrain;
Krugersdorp, qui seraient à ce désignées par le ministre par
c) La personne qui établit la galerie, le puits ou le plan incliné accepte de réparer tous dommages résultant de son établissement; d) Les substances minérales produites par l'exécution
en dehors des districts miniers de Johannesbourg, Boksbourget avis inséré dans la Gazette; Sous la réserve que le gouverneur général peut faire des règlements pour limiter les heures de travail souterrain dans
de la
les mines des sous-sections c etrf.
galerie, du puits, du plan incliné seront remises sans frais à la
10. — (1) Tout inspecteur de mines, de machines, ou d'explo-
personne qui a droit aux substances minérales dans ledit ter-
sifs peut procéder à une instance sur une infraction à un règle-
rain.
ment officiel ou à un règlement intérieur en force d'après la
(*) Ce qui veut dire partout où il y aura, sous une forme quelconque et variable, séparation juridique entre la propriété superficielle et le droit d'exploiter les mines au-dessous.
(*) Sous l'appellation de base métal mine on distingue toutes les substances minérales autres que l'or, l'argent et les pierres précieuses.