Annales des Mines (1911, série 10, volume 20) [Image 122]

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section 5, à moins que la mort d'une personne n'ait été causée par cette infraction. (2) Lorsque l'inspecteur agissant par application de la présente section trouve une personne coupable d'une violation d'un règlement officiel ou intérieur, il peut lui infliger une amende, n'excédant pas 5 £ (128 francs), ou à défaut du coupable de payer l'amende, l'inspecteur notifie le montant de l'amende à l'employeur qui le retiendra sur les gages dus ou à payer et versera la somme à l'inspecteur pour le compte de' Consolidated Revenue fund. (3) A pareille instance l'inspecteur doit, avec le concours d'un interprète, si c'est nécessaire, recevoir les témoignages par écrit et écrire ses constatations et sa décision et transmettre le tout au magistrat du district ; appel peut être fait à ce magistrat contre ces constatations et décision, à la condition que dans les vingt et un jours de la date de la décision, avis des motifs de l'appel soit notifié par écrit au magistrat et à l'inspecteur. La décision du magistrat sur cet appel est définitive. 11. — (1) Lorsqu'un accident ayant amené la mort ou des blessures graves à une personne est arrivé dans une mine ou dans une usine, un inspecteur des mines, des machines ou des explosifs procédera à une enquête sur les causes de l'accident; l'inspecteur peut d'ailleurs procéder à une pareille enquête toutes les fois que, dans toute autre circonstance, il l'estime nécessaire. (2) Un inspecteur des mines, des machines ou des explosifs ou tout autre agent du gouvernement délégué par l'ingénieur des mines du gouvernement peut procéder à une enquête lorsqu'il a un motif de croire que des règlements officiels ou des règlements intérieurs faits par application du présent acte n'ont pas été observés ou lorsque, dans l'opinion de l'ingénieur des mines du gouvernement, il est opportun, pour toute autre raison, qu'une enquête soit faite sur les conditions d'une mine ou d'une usine. (3) Les témoignages produits dans cette enquête sont reçuspar écrit par le dit fonctionnaire et transmis par lui, avec son rapport, à l'ingénieur des mines du gouvernement, et, en cas d'un accident ayant amené mort ou blessures graves, à l'attorney général de la province. (4) Sur le vu des témoignages et du rapport, l'ingénieur des mines du gouvernement peut, à son appréciation, prescrire qu'une nouvelle enquête sera faite par un autre inspecteur des mines, des machines ou des explosifs.

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(5) Les dispositions de la présente section ne préjudicient en rien à celles de toute loi qui serait en vigueur dans l'une des provinces, prescrivant et réglant des recherches et enquêtes en cas de mort en dehors de causes naturelles, et dans tous les cas de mort en dehors de causes naturelles ; et dans tous les cas de morts causées parles accidents précités, en addition à l'enquête prescrite par la présente section, auront lieu les recherches et enquêtes telles qu'elle seraient prescrites pour la dite province. 12. — (1) Soit pour l'instance'prévue à la section 10, soit pour l'enquête mentionnée dans la section H, le fonctionnaire visé aux dites sections peut, en la forme fixée par le règlement, citer des témoins pour donner témoignage ou produire des documents, fournir un objet ou une chose qui puissent être considérés comme utiles pour poursuivre convenablement l'instance ou l'enquête. ' (2) Lorsque, dans une enquête, il est fait un témoignage duquel une personne peut croire qu'elle peut être accusée d'avoir contrevenu à une disposition du présent acte ou d'un règlement, ou tenue responsable de quelque manière pour l'accident sur lequel porté l'enquête, la dite personne peut contre-examiner tout témoin ou peut réclamer de l'inspecteur de citer tout témoin en sa faveur soit pour donner témoignage, soit pour produire des documents ou tous objets, et ladite personne peut désigner une autre personne pour la représenter à l'enquête. (3) Toute personne citée qui, sans excuse raisonnable, manque de se conformer aux termes de la citation, se rend coupable d'une offense (*) et est passible, sur conviction devant le tribunal d'un magistrat résidant, d'une amende ne dépassant pas 10 £ (250 francs) ou, à défaut de paiement, d'un emprisonnement, avec ou sans travail forcé, pour une durée n'excédant pas un mois. (4) Toute personne, citée ou non, qui, à son interrogatoire, refuse de répondre au mieux de sa connaissance ou de sa croyance à toute question qui lui est légalement posée par ou avec le concours dudit fonctionnaire, ou qui, à l'instance ou à l'enquête, insulte intentionnellement ledit fonctionnaire ou interrompt intentionnellement la procédure, est coupable d'une offense et passible sur conviction, comme il est dit à la sous-section (2) qui précède, des pénalités mentionnées dans la dite sous-section.

(*) Vo/fence

de la loi anglaise correspond à un délit de notre droit.