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(5) A toute instance, le fonctionnaire doit et à toute enquête il peut déférer le serment aux témoins, et si un
témoin duquel
le serment a été requis fait un faux témoignage qui l'issue
de
l'instance ou
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importe à
de l'enquête, sachant qu'il est faux, il .
(15) Toute personne
qui obtient ou a
cherché à obtenir un
certificat de compétence réglementaire au moyen de fraude,
de
fausses prétentions, de faux documents, sera passible sur conviction d'une amende n'excédant pas 75 £(1.875 francs)
ou, à
sera coupable d'une offense et passible, sur conviction, des péna-
défaut de paiement, d'un emprisonnement avec ou sans travail
lités prescrites par la loi contre le parjure.
forcé, pour une période n'excédant pas six mois.
(6) Tout témoin a les mêmes privilèges, en ce qui concerne les réponses aux questions ou la production des documents, qu'il
obtenu par de facto.
tels moyens
sera sur
Un certificat
conviction annulé ipso
aurait dans les mêmes circonstances s'il était cité comme témoin
16. — (1) Toute personne qui contrevient à une disposition du
devant une cour supérieure. 13. — (1) Tout inspecteur des mines, médecin inspecteur des
présent acte ou d'un règlement ou qui manque de se conformer aux termes d'un avis ou ordre donné pour un fonctionnaire du
mines, inspecteur des machines ou inspecteur des explosifs peut
département des mines par application du présent acte ou d'un
entrer dans une mine ou usine, l'inspecter ou l'examiner en tout
règlement, si aucune pénalité n'est expressément stipulée par le
ou en partie, à toute heure du jour ou de la nuit, sous la réserve
présent acte ou un règlement par cette contravention ou
qu'il n'empêche pas ou n'entrave pas l'exploitation de la mine
inobservation, sera passible sur conviction, d'une amende n'excédant pas 150 £ (3.750 francs) ou, à défaut de paiement, d'un
ou le fonctionnement de l'usine. (2) Si un inspecteur trouve dans une mine ou usine
qu'une
chose ou une pratique qu'il rencontre est dangereuse ou défectueuse ou que l'absence d'une
chose ou d'une pratique aura
cette
emprisonnement, avec ou sans travail forcé, pour une durée n'excédant pas douze mois. (2) La cour d'un magistrat résident a compétence
pour infli-
pour effet d'occasionner des accidents ou d'être préjudiciable à
ger les pénalités mentionnées dans la présente section, nonobs-
la santé et si aucune disposition n'existe dans une loi, un règle-
tant toute disposition contraire dans les lois relatives aux cours* des magistrats résidents.
ment officiel, un règlement particulier exigeant chose
soit faite ou ne soit pas faite, ou qu'une
qu'une telle pratique soit
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- — Toute personne coupable, en faisant ou ne faisant pas,
suivie ou interdite, il donnera avis par écrit au directeur de la
d'une infraction aux dispositions du
mine ou de l'usine, en indiquant la chose ou la pratique qui doit
ment ou d'un règlement intérieur en vigueur par application de la section 5, sera passible sur conviction :
être faite ou ne pas
être faite, observée ou abandonnée, et il
présent acte, d'un
règle-
donne en conséquence telles instructions qu'il juge opportunes;
a) Si la sécurité d'une personne est menacée, ou risque d'être
sous la réserve qu'appel peut être fait à l'ingénieur des mines
menacée, d'une amende n'excédant pas 250 £ (6.250 francs) ou,
du gouvernement dans la 'manière fixée
contre toute décision ou instruction donnée par un inspecteur
a défaut de paiement, d'un emprisonnement, avec ou sans travail forcé, pour une période n'excédant pas douze mois;
en conformité de la présente section. 14. — Toute personne qui met obstacle à l'accomplissement
^excédant pas 500 £ (12.500 francs) ou, à défaut de paiement,
par les règlements
du devoir d'un fonctionnaire du département des mines, ou qui contrevient à un ordre légalement donné par ce fonctionnaire ou qui refuse ou néglige de fournir à ce fonctionnaire les moyens et l'assistance nécessaires pour faire un relevé, une
inspection,
b) En cas de blessure
grave à une personne, d'une amende
d'un emprisonnement, avec ou sans travail forcé, n'excédant pas douze mois ; c) En cas de mort d'une
personne, d'une amende n'excédant
pas 1.000 £ (25.000 francs) ou, à défaut de paiement, d'un em-
un examen ou une enquête par application du présent acte ou
prisonnement,
d'un règlement, ou d'assister, sur réquisition, à une inspection
ans, ou de cet emprisonnement sans option pour l'amende ;
ou à un examen, sera passible
sur
conviction d'une
avec ou sans travail forcé, n'excédant pas deux
amende
Sous réserve que rien dans cette section ou dans la section
défaut de paiement,
d'un emprisonnement, avec ou sans travail forcé, pour une
^ne peut être réputé exempter une personne de poursuite pour offense à la loi commune en vertu de tout autre acte, ou la
période n'excédant pas douze mois.
Préserver, en cas de conviction d'une telle offense, d'une péna-
n'excédant pas 150 £ (3.750 francs) ou, à