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Annales des Mines (1913, série 11, volume 4)

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LA LÉGISLATION BELGE ENTRÉE

EN JOUISSANCE

DE LA PENSION

MOHTAHT

AGE

obligatoires

de la pension acquise à 60 ans par les versements obligatoires et les primes de l'Etat (39 fr. par an)

1

2

3

n 15

32 34 36 39 41 44 47 50 54 58

AGE

à l'époque à la date où cessaient du premier les versements versement

M

n Ï8 19 20 21 22 23

ENTRÉE

EN

AGE

à l'époque à la date où cessaient du

premier bs versements

versement obligatoires

ANS.

Montant total de la pension que l'ouvrier pouvait acquérir

par

15

de

francs, depuisl'âge

59

jusqu'à

aos.

4 439,41 428,28 416,93 412,11 400,08 393,15 384,99 375,79 369,16 360,83

en nombres ronds

LA

verse-

indiqué dans lacolonneî

soixante francs

DE

des

ments annuels facultatifs

PENSION

A

65

ANS.

MONTANT

Montant total delà pension

de la pension acquise à 65 ans par les versements obligatoires et les primes de l'E'at (39 fr. par an)

que l'ouvrier pouvait » quérir

par

des

verse-

ments annuels facultatifs de

15

francs, depuisl'âge

indiqué dans la colonne 2 jusqu'à

64

ans

3

1

14 ib 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

60

A

Trois cent

JOUISSANCE

ACE

SUR

23 24 26 27 29 30 32 34 35 37 39 41 43 45 47 49 52 55 58 61

Trois cent soixante francs

nombres ronds

600,90 574,90 567,88 543,51 536,13 512,73 504,37 494,99 473,01 4*53,68 453,51 442,86, 431,96 420 ,63 408,77 396,56 390,26 382 .33 372,88 362,30

Les deux, tableaux ci-dessus indiquent quels devaient

LES

RETRAITES

DES

OUVRIERS

MINEURS

297

les résultats numériques de l'application de ces règles en distinguant les deux cas de l'âge d'entrée en jouissance, 60ou 65 ans selon les catégories d'ouvriers, et en supposant tous les versements effectués à capital abandonné : Ainsi un ouvrier pour qui les cotisations tant de l'exploitant que de lui-même et les primes de l'État avaient commencé à être versées — le tout à capital abandonné — alors qu'il n'était âgé de 14 ans, avait acquis à 32 ans des droits qui lui assuraient le minimum légal de pension à 60 ans : il pouvait donc cesser tout versement, de même que le patron et l'État; mais, s'il continuait à verser de ses deniers à capital abandonné, jusqu'à l'entrée en jouissance, sa cotisation personnelle de 15 francs par an, il obtenait une pension de près de 440 francs au lieu de 360 francs. L'exposé des motifs (*) insistait sur l'encouragement que ce système donnait à la prévoyance libre parles avantages considérables qu'il accordait à l'effort accompli par l'ouvrier alors que l'obligation avait pris fin pour ce dernier : il spécifiait (**) que cet encouragement était particulièrement marqué à l'âge de pleine activité des ouvriers ; il en concluait (***) qu'un tel système d'obligation était moralement supérieur à ceux qui ont pour base le principe de l'égalité du taux des pensions et qui en répartissent la charge sur la totalité delà durée del'activité de l'ouvrier, c'est-à-dire n'établissent pas une relation entre la charge et le bénéfice attendu. Toutefois (****), comme le taux normal de pension ne pouvait être atteint qu'au bout d'une certaine durée de versements, les pensions allouées en vertu de ces dispositions aux ouvriers déjà âgés lors de l'entrée en vigueur (*) Chambre des représentants, Doc. pari. p. 4. (**)Ibid., p. 13. (***) Ibid., p. 4. (****) Ibid., p. 5 et 6.