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Annales des Mines (1913, série 11, volume 4)

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LA LÉGISLATION BELGE

sance d'une pension de 360 francs avant l'âge de 60 ans ; la majoration de la contribution le lui permet, si la durée de son absence ou si son anticipation d'âge n'est pas excessive (*). La loi (art. 2, § 2 in fine) spécifie que les versements obligatoires sont, pour la moitié au moins de leur montant, effectués à capital abandonné. Cette disposition a la signification suivante (**) : a) Lorsque l'ouvrier veut effectuer un versement à capital réservé, ce versement ne peut excéder la moitié de la contribution obligatoire soit 9 ou 12 francs, selon qu'il est ou non âgé de moins de 21 ans ; b) Lorsqu'il veut effectuer un versement à capital abandonné, il peut opérer de la sorte pour l'intégralité de la contribution obligatoire. B) En période transitoire, les ouvriers qui ont atteint l'âge de 30 ans à la date d'entrée en vigueur de la loi versent, outre la contribution précitée à la Caisse générale de retraite (soit 24 francs par an), une contribution égale à 50 centimes par mois ou 6 francs par an à la Caisse de prévoyance dont leur patron doit être membre (art. 9, § 1). Toutefois cette contribution n'est que temporaire (art. 9, § 1) ; car, au bout d'une période au plus égale à 30 années, ils auront atteint l'âge d'entrer en jouissance. Le législateur s'est proposé, de la sorte, de contraindre à une œuvre de solidarité les assurés de la période transitoire qui profitent le plus du concours des Caisses de prévoyance; en effet, celles-ci doivent accorder des compléments de pension (art. 6) à tous les assurés de la période transitoire âgés de 21 à 60 ans lors de l'entrée en vigueur de la loi ; les plus âgés d'entre eux, à savoir (*) Chambre des représentants/ Annales parlementaires, p. 1109. col. 2)(**) HUBERT , Sénat, Séance du 31 mai 1911 'Annales parlementaires, p.

331,

col.

1).

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SUR LES RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS

ceux qui ont atteint l'âge de 30 ans, sont seuls assujettis à la contribution mensuelle précitée égale à 50 centimes, qui coopère avec la contribution des exploitants et les subsides de la collectivité à la constitution : 1° de leur propre complément de pension (art. 6) ; 2° de la pension des vieillards, c'est-à-dire des ouvriers ou anciens ouvriers qui ont atteint l'âge de 60 ans lors de l'entrée en vigueur delà loi (art. 7). 2° PATRONS. — L'exploitant est soumis tout d'abord à l'obligation de réaliser l'assurance de ses ouvriers auprès er de la Caisse générale de retraite (art. 1 , § 2), puis à celle d'effectuer, en cas de défaillance de leur part, leurs versements par prélèvement sur leurs salaires (art. 2, § 3). Il est, en outre, tenu d'être affilié à une Caisse commune de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs (art. 3, § 1) et de verser une contribution à cette Caisse (art. 9, § 1). La contribution est évaluée au prorata du total des salaires de son exploitation et non en fonction du salaire individuel de chaque ouvrier (*). Elle est au plus égale à 2 1/2 p. 100 de ces salaires en période transitoire (art. 9, § 3) et au moins égale à 1 1 /2 p. 100 en période normale (art. 9, § 2). Elle varie avec le montant des charges qui incombent aux Caisses de prévoyance pendant la période transitoire (art. 9, § 2) ; elle est d'autant plus élevée que les ouvriers restent plus longtemps au travail : on a calculé (**) que, si tous les ouvriers )' restent jusqu'à l'âge de 60 ans, elle devrait atteindre 3,70 p. 100 des salaires ; mais, cette hypothèse étant jugée invraisemblable dans les circonstances actuelles, l'évaluation de la contribution patronale a semblé devoir être réduite à 3 p. 100 des salaires. Au reste, quand cette con(*) HUBERT , Chambre des représentants, séance du 5 avril 19H fAn1 '«es parlementaires, p. 1111, col. 1). ( *) HUBERT, ibid., p. 1111, col. 1.

Tome

IV, 1913.

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