Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative)
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LOIS,
pÉCRÉTS
ET
ARRÊTÉS
Lans , conformément aux art. 1810,
10,
455
SUR LES MINES.
Art. o. Il payera préalablement à la commune du Mont-deZ|5 et Uk de la loi du
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avril
de
NOVÉANT
et
ANCY - DORKOT ,
l'indemnité qui pourra lui être due à raison de l'occu-
pation du terrain et des dommages qui seraient causés à la surface. Art. li. La durée de la présente permission est fixée à une année à dater du jour de la notification du présent décret au
arrondissement de
METZ
(Moselle). (EXTRAIT. )
Art.
2.
Cette concession, qui prendra le nom de concession
de Novéant, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : A l'ouest, par une partie de la ligne droite tirée du point où
sieur Milanta. Elle cessera de plein droit si une concession est accordée
le chemin de grande communication de Metz à Pont-à-Mousson
avant l'expiration du délai ci-dessus fixé, dans les terrains dont
coupe la limite des communes de Novéant (Moselle) et d'Arnaville (Meurthe), point M du plan, ati point d'embranchement de
il s'agit. Art. 5. Le permissionnaire est autorisé à disposer du pro-
la route de Gorze à Ancy et du chemin qui conduit à la ferme
duit de ses fouilles, à la charge de payer à la commune du
de Sainte-Catherine, point R du plan; ladite partie comprise
Mont-de-Lans 5 centimes par quintal métrique de combustible
entre le point S où la ligne ainsi déterminée coupe le chemin
extrait. Art. 6. Il devra se conformer dans ses travaux aux lois et
vicinal de Novéant à Gorze et le point Q où la même ligne coupe la limite des communes de Novéant et de Gorze ;
règlements sur les mines, ainsi qu'aux instructions qui lui
Au nord, par une ligne droite tirée de ce dernier point Q au
seront données par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des
point P, déterminé par la rencontre du chemin montant de
mines. Art. 7. L'exécution des conditions ci-dessus prescrites en-
Dornot à la route de Gorze à Ancy, avec le prolongement d'une
traînera la révocation de la permission, sans préjudice de l'ap-
point N du plan ;
ligne droite tirée du point M du plan au clocher de Novéant, au
plication, s'il y a lieu, des dispositions du titre X de la loi du
A l'est, par le prolongement de la ligne droite ci-dessus
avril 1810. Art. 8. La présente autorisation ne fait point obstacle à ce que
déterminée, compris entre le point P et le clocher de Novéant,
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des autorisations semblables soient accordées, dans l'étendue du territoire appartenant à la commune du Mont-de-Lans, à d'autres personnes qui en feraient la demande ; elle ne préjuge rien non plus sur le choix qui pourra être fait ultérieurement d'un concessionnaire pour les mines que les travaux du sieur Milanta feraient découvrir.
point N du plan ; Au sud, par une ligne droite tirée de ce dernier point au point S, point de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de trois kilomètres carrés. Ar t. 5. La présente concession n'embrasse que les minerais de fer exploitables par travaux souterrains réguliers. A l'égard
Art. 9. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié et affiché, aux frais du permissionnaire, dans la commune du Mont-de-Lans.
des minerais qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, ils demeureront à la disposition des propriétaires de la surface, pourvu que leur exploitation à découvert ne rende pas impossible, dans le présent et dans l'avenir, l'exploitation par travaux souterrains des minerais situés dans la profondeur.
Mines de fer de°0Novéant.
Décret impérial du Hermann
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PURICELLI
décembre i854, qui accorde aux sieurs , Charles
PDRICELLI,
(grand-duché de liesse), et Édouard RHEINBOELLER-HUTTE
domiciliés à
PURICELLI,
BINGEN
domicilé à
(Prusse Rhénane), la concession de
mines de fer oolitique en couches, situées dans les communes
En cas de contestation entre les propriétaires du sol et les concessionnaires sur la question de savoir si un gîte de minerai doit être ou non exploité à ciel ouvert ou si ce genre d'exploitation, déjà entrepris, doit cesser, il sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été LOIS ET
DÉCRETS,
1854. Tome III.
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