Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative) [Image 229]

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LOIS,

pÉCRÉTS

ET

ARRÊTÉS

Lans , conformément aux art. 1810,

10,

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SUR LES MINES.

Art. o. Il payera préalablement à la commune du Mont-deZ|5 et Uk de la loi du

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avril

de

NOVÉANT

et

ANCY - DORKOT ,

l'indemnité qui pourra lui être due à raison de l'occu-

pation du terrain et des dommages qui seraient causés à la surface. Art. li. La durée de la présente permission est fixée à une année à dater du jour de la notification du présent décret au

arrondissement de

METZ

(Moselle). (EXTRAIT. )

Art.

2.

Cette concession, qui prendra le nom de concession

de Novéant, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : A l'ouest, par une partie de la ligne droite tirée du point où

sieur Milanta. Elle cessera de plein droit si une concession est accordée

le chemin de grande communication de Metz à Pont-à-Mousson

avant l'expiration du délai ci-dessus fixé, dans les terrains dont

coupe la limite des communes de Novéant (Moselle) et d'Arnaville (Meurthe), point M du plan, ati point d'embranchement de

il s'agit. Art. 5. Le permissionnaire est autorisé à disposer du pro-

la route de Gorze à Ancy et du chemin qui conduit à la ferme

duit de ses fouilles, à la charge de payer à la commune du

de Sainte-Catherine, point R du plan; ladite partie comprise

Mont-de-Lans 5 centimes par quintal métrique de combustible

entre le point S où la ligne ainsi déterminée coupe le chemin

extrait. Art. 6. Il devra se conformer dans ses travaux aux lois et

vicinal de Novéant à Gorze et le point Q où la même ligne coupe la limite des communes de Novéant et de Gorze ;

règlements sur les mines, ainsi qu'aux instructions qui lui

Au nord, par une ligne droite tirée de ce dernier point Q au

seront données par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des

point P, déterminé par la rencontre du chemin montant de

mines. Art. 7. L'exécution des conditions ci-dessus prescrites en-

Dornot à la route de Gorze à Ancy, avec le prolongement d'une

traînera la révocation de la permission, sans préjudice de l'ap-

point N du plan ;

ligne droite tirée du point M du plan au clocher de Novéant, au

plication, s'il y a lieu, des dispositions du titre X de la loi du

A l'est, par le prolongement de la ligne droite ci-dessus

avril 1810. Art. 8. La présente autorisation ne fait point obstacle à ce que

déterminée, compris entre le point P et le clocher de Novéant,

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des autorisations semblables soient accordées, dans l'étendue du territoire appartenant à la commune du Mont-de-Lans, à d'autres personnes qui en feraient la demande ; elle ne préjuge rien non plus sur le choix qui pourra être fait ultérieurement d'un concessionnaire pour les mines que les travaux du sieur Milanta feraient découvrir.

point N du plan ; Au sud, par une ligne droite tirée de ce dernier point au point S, point de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de trois kilomètres carrés. Ar t. 5. La présente concession n'embrasse que les minerais de fer exploitables par travaux souterrains réguliers. A l'égard

Art. 9. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié et affiché, aux frais du permissionnaire, dans la commune du Mont-de-Lans.

des minerais qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, ils demeureront à la disposition des propriétaires de la surface, pourvu que leur exploitation à découvert ne rende pas impossible, dans le présent et dans l'avenir, l'exploitation par travaux souterrains des minerais situés dans la profondeur.

Mines de fer de°0Novéant.

Décret impérial du Hermann

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PURICELLI

décembre i854, qui accorde aux sieurs , Charles

PDRICELLI,

(grand-duché de liesse), et Édouard RHEINBOELLER-HUTTE

domiciliés à

PURICELLI,

BINGEN

domicilé à

(Prusse Rhénane), la concession de

mines de fer oolitique en couches, situées dans les communes

En cas de contestation entre les propriétaires du sol et les concessionnaires sur la question de savoir si un gîte de minerai doit être ou non exploité à ciel ouvert ou si ce genre d'exploitation, déjà entrepris, doit cesser, il sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été LOIS ET

DÉCRETS,

1854. Tome III.

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