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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
entendues, saufle recours à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Art. 6. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, parles art. 6 et hi de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de 5 centimes par hectare de terrain compris dans la concession. Ces dispositions seront applicables nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre les concessionnaires et les propriétaires de la surface.
lativement à leur approvisionnement en minerai, il sera statué par le préfet, conformément à l'article 64 de la même loi. Art. 32. Les concessionnaires ne pourront établir des usines pour la préparation mécanique ou le traitement minéralurgique du produit de leurs mines, qu'après avoir obtenu une permission à cet effet dans les formes déterminées par les articles 71 et suivants dè la loi du 21 avril 1810.
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Cahier des charges de la concession des mines de fer de
NOVÉANT.
Décret impérial du 27 décembre i854, portant que le tarif des Droits de navidroits de navigation actuellement perçus sur le canal ^^vo™? d'ARLES à Bouc est prorogé jusqu'au 1" janvier i856 (1).
(EXTRAIT. )
Art, 2. Les concessionnaires ouvriront sur l'affleurement de la couche, au point X du plan, une galerie d'exploitation qu'ils poursuivront avec une pente convenable, à une distance suffisante pour déterminer d'une manière précise l'allure du gîte. Art. 9. Les concessionnaires ne pourront pratiquer aucune ouverture dans les bois domaniaux ou communaux, avant qu'il ait été dressé contradictoirement procès-verbal de l'état des lieux par les agents de l'administration des forêts, afin que l'on puisse constater, au bout d'un an et successivement chaque année, les indemnités qui seront dues. Les déblais extraits de ces travaux seront déposés, aussi près qu'il sera possible, de l'entrée des mines , dans les endroits les moins dommageables , lesquels seront désignés par le préfet, sur la proposition des agents forestiers locaux, les concessionnaires et l'ingénieur des mines ayant été entendus. Art. 10. Les concessionnaires seront civilement responsables des dégâts commis dans les susdits bois par leurs ouvriers ou par leurs bestiaux dans la distance fixée par l'article 31 du Code forestier. Art. 11. Lorsque les concessionnaires abandonneront une ouverture de mines, ils pourront être tenus de la faire combler en nivelant le terrain , et de faire repeupler ce terrain en essence de bois convenable au sol. Cette disposition sera ordonnée, s'il y a lieu, par un arrêté du préfet, sur le rapport des agents de l'administration forestière et de l'ingénieur des mines, les concessionnaires ayant été entendus, et sauf recours devant le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Art. 19. Les concessionnaires seront tenus de fournir, autant que leurs exploitations le permettront, à la consommation des usines établies ou à établir dans le voisinage avec autorisation légale. Le prix du minerai sera alors fixé de gré à gré ou à dire d'experts, ainsi qu'il est indiqué en l'article 65 de la loi du 21 avril 1810 pour les exploitations de minières de fer. Art. 20. En cas de contestation entre plusieurs maîtres de forges re-
(1)
Voir Annales des mines, 5e série, t.
II
de la partie adminislratiYe, p. 397.
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