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Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

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Sardaigne ne reconnaît que des mines et des carrières. Les

délai légal expiré, aucune inscription d'hypothèque n'est prise

minières, caractérisées en France par la servitude inusitée que

sur la mine, celle-ci reste à la disposition du gouvernement

nous venons de rappeler, n'existent point dans l'ordonnance

(art. 107). Dans le cas contraire, la vente judiciaire de la con-

sarde, dont voici, du reste, un résumé succinct.

cession est ordonnée (art. 108) et le prix en est réparti entre les

Nous laisserons naturellement de côté tout ce qui concerne le personnel de l'administration publique chargée de procurer l'exécution de la loi (titre

I"),

en appelant seulement l'atten-

tion sur la composition du Conseil des mines ( art. 7, 8 et 9),

créanciers du concessionnaire, après le payement des sommes qui peuvent être dues à l'État et des frais dé l'expropriation (art. 109). Lorsqu'aucun acquéreur ne se présente, l'autorité judiciaire déclare la mine propriété de l'État sans aucune charge (art. no). —Le concessionnaire renonçant est tenu de

Les

MINES,

dans la classe desquelles sont rangées les exploi-

laisser en place le matériel nécessaire à la conservation de la

tations des substances minérales regardées en France comme

propriété souterraine ( art. 99 ), qui lui est remboursé par son

concessibles (art. i3), sont soumises au régime des concessions

successeur (art. 98) ou par l'administration, dans le cas où

(art. i5) et forment, après l'institution, une propriété ordinaire, — dont la transmissibilité peut cependant être restreinte

aucun acquéreur ne s'est présenté lors de la vente en justice (art, 110).

par l'acte même qui l'institue (idem).-— La vente par lots et le

La déchéance d'un concessionnaire de mines est formellement

partage d'une concession ne peuvent, d'ailleurs, avoir lien

prévue par la législation sarde. —- Elle a lieu de plein droit,

qu'après une autorisation du gouvernement (art. 68), accordée

lorsqu'il ne justifie pas du payement des prime et indemnité

dans une forme déterminée (art. 70 et 71). — Un concession-

attribuées, comme on va le voir, à l'inventeur par l'acte de con-

naire peut posséder plusieurs mines, dans les termes (textuelle-

cession (art. 53). — Elle peut être prononcée, lorsqu'après une

ment reproduits) de l'article 3i de la loi de 1810 (art. 5i), sans

cessation de travaux depuis plus de deux années, le conces-

l'interprétation, tardive mais très-exacte, du décret du 23 oc-

sionnaire ne les a pas repris à l'expirâtion d'un délai donné par

tobre 1852. Une concession de mine forme une propriété nouvelle, tou-

l'administration (art. m et 112). — La décision ministérielle portant retrait d'une concession reçoit la même publicité

jours distincte de celle de la surface (art. 57), susceptible d'hy-

qu'une demande en concession (art. 112) et est susceptible d'un

pothèques (art. 58), et à laquelle le .concessionnaire est néces-

recours par la voie contentieuse. L'inscription sur le registre

sairement toujours libre de renoncer (art. 97), après en avoir

des hypothèques et la publicité requises pour le cas de renon-

fait officiellement la déclaration (art. 96). Cette déclaration de

ciation s'appliquent au cas de déchéance (art. 11Z1). A l'expira-

renonciation, qui entraîne pour le concessionnaire l'obligation

tion d'un délai légal, la concession est vendue en justice

de suspendre toute exploitation (art. 98), est suivie immédia-

(art. n5); le prix en est réparti entre les créanciers de l'ex-

tement d'une visite des travaux par l'ingénieur des mines

ploitant déchu, s'il y en a, dans les mêmes conditions que pour

(art. 100). Elle reçoit la même publicité qu'une demande en

l'abandon volontaire. De même aussi, lorsqu'il ne se présente

concession (art. 101) et, dans le cas où elle n'a point fait sur-

pas d'acquéreur, la mine devient propriété de l'État, le con-

gir d'opposition, est acceptée par un décret royal (art. 10a),

cessionnaire déchu retirant son matériel, à l'exception de

les droits des tiers étant toujours réservés (art. io5). — Si des

celui que l'administration juge à propos de retenir, en le lui

oppositions sont faites à la renonciation, elles sont examinées

remboursant ( art. 116). Si, au bout de deux ans, la mine n'a

et transmises au ministre des travaux publics (art. 102), qui

été ni vendue ni concédée, les terrains compris dans le péri-

sursoit

mètre de la concession sont affranchis de toute charge inhé-

à l'acceptation jusqu'à ce qu'elles aient été levées

par l'autorité judiciaire (art. io3). Ce décret est transcrit sur

rente à celle-ci (art. 117).

le registre des hypothèques, à l'instar de tout acte translatif

L'explorateur de mines n'est point, comme en France, un

de propriété. Un extrait de la transcription est inséré dans un

individu qui, s'il est propriétaire du sol ou aux droits d'un tel

journal officiel (art. 106). Si, cette formalité accomplie et un

propriétaire, n'est soumis à la surveillance administrative