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JURISPRUDENCE.
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Sardaigne ne reconnaît que des mines et des carrières. Les
délai légal expiré, aucune inscription d'hypothèque n'est prise
minières, caractérisées en France par la servitude inusitée que
sur la mine, celle-ci reste à la disposition du gouvernement
nous venons de rappeler, n'existent point dans l'ordonnance
(art. 107). Dans le cas contraire, la vente judiciaire de la con-
sarde, dont voici, du reste, un résumé succinct.
cession est ordonnée (art. 108) et le prix en est réparti entre les
Nous laisserons naturellement de côté tout ce qui concerne le personnel de l'administration publique chargée de procurer l'exécution de la loi (titre
I"),
en appelant seulement l'atten-
tion sur la composition du Conseil des mines ( art. 7, 8 et 9),
créanciers du concessionnaire, après le payement des sommes qui peuvent être dues à l'État et des frais dé l'expropriation (art. 109). Lorsqu'aucun acquéreur ne se présente, l'autorité judiciaire déclare la mine propriété de l'État sans aucune charge (art. no). —Le concessionnaire renonçant est tenu de
Les
MINES,
dans la classe desquelles sont rangées les exploi-
laisser en place le matériel nécessaire à la conservation de la
tations des substances minérales regardées en France comme
propriété souterraine ( art. 99 ), qui lui est remboursé par son
concessibles (art. i3), sont soumises au régime des concessions
successeur (art. 98) ou par l'administration, dans le cas où
(art. i5) et forment, après l'institution, une propriété ordinaire, — dont la transmissibilité peut cependant être restreinte
aucun acquéreur ne s'est présenté lors de la vente en justice (art, 110).
par l'acte même qui l'institue (idem).-— La vente par lots et le
La déchéance d'un concessionnaire de mines est formellement
partage d'une concession ne peuvent, d'ailleurs, avoir lien
prévue par la législation sarde. —- Elle a lieu de plein droit,
qu'après une autorisation du gouvernement (art. 68), accordée
lorsqu'il ne justifie pas du payement des prime et indemnité
dans une forme déterminée (art. 70 et 71). — Un concession-
attribuées, comme on va le voir, à l'inventeur par l'acte de con-
naire peut posséder plusieurs mines, dans les termes (textuelle-
cession (art. 53). — Elle peut être prononcée, lorsqu'après une
ment reproduits) de l'article 3i de la loi de 1810 (art. 5i), sans
cessation de travaux depuis plus de deux années, le conces-
l'interprétation, tardive mais très-exacte, du décret du 23 oc-
sionnaire ne les a pas repris à l'expirâtion d'un délai donné par
tobre 1852. Une concession de mine forme une propriété nouvelle, tou-
l'administration (art. m et 112). — La décision ministérielle portant retrait d'une concession reçoit la même publicité
jours distincte de celle de la surface (art. 57), susceptible d'hy-
qu'une demande en concession (art. 112) et est susceptible d'un
pothèques (art. 58), et à laquelle le .concessionnaire est néces-
recours par la voie contentieuse. L'inscription sur le registre
sairement toujours libre de renoncer (art. 97), après en avoir
des hypothèques et la publicité requises pour le cas de renon-
fait officiellement la déclaration (art. 96). Cette déclaration de
ciation s'appliquent au cas de déchéance (art. 11Z1). A l'expira-
renonciation, qui entraîne pour le concessionnaire l'obligation
tion d'un délai légal, la concession est vendue en justice
de suspendre toute exploitation (art. 98), est suivie immédia-
(art. n5); le prix en est réparti entre les créanciers de l'ex-
tement d'une visite des travaux par l'ingénieur des mines
ploitant déchu, s'il y en a, dans les mêmes conditions que pour
(art. 100). Elle reçoit la même publicité qu'une demande en
l'abandon volontaire. De même aussi, lorsqu'il ne se présente
concession (art. 101) et, dans le cas où elle n'a point fait sur-
pas d'acquéreur, la mine devient propriété de l'État, le con-
gir d'opposition, est acceptée par un décret royal (art. 10a),
cessionnaire déchu retirant son matériel, à l'exception de
les droits des tiers étant toujours réservés (art. io5). — Si des
celui que l'administration juge à propos de retenir, en le lui
oppositions sont faites à la renonciation, elles sont examinées
remboursant ( art. 116). Si, au bout de deux ans, la mine n'a
et transmises au ministre des travaux publics (art. 102), qui
été ni vendue ni concédée, les terrains compris dans le péri-
sursoit
mètre de la concession sont affranchis de toute charge inhé-
à l'acceptation jusqu'à ce qu'elles aient été levées
par l'autorité judiciaire (art. io3). Ce décret est transcrit sur
rente à celle-ci (art. 117).
le registre des hypothèques, à l'instar de tout acte translatif
L'explorateur de mines n'est point, comme en France, un
de propriété. Un extrait de la transcription est inséré dans un
individu qui, s'il est propriétaire du sol ou aux droits d'un tel
journal officiel (art. 106). Si, cette formalité accomplie et un
propriétaire, n'est soumis à la surveillance administrative