Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
020
JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.
qu'en ce qui concerne la sûreté des hommes et la conservatio des choses (titre III, chapitre n). Celui-là seul est considé comme explorateur, dans un sens légal donné au mot, qui obtenu une permission du gouvernement (art. 20, § 1), apr une instruction administrative très-complète (art. 21, § 1; 2S 20, 26 et 27). Le cas de refus du propriétaire du sol (art. 20, §1; 21, § 2) n'est en quelque sorte qu'accessoire. La permission, accordée pour deux années au plus et susceptible d'une pror gation d'un an (art. peut être révoquée, si le permission naire n'en a point usé dans le délai de trois mois ou s'ilsuspen ses travaux pendant un mois, sauf le cas de force majeur (art. 25). Cette permission est transmissible, moyennant un: simple déclaration à l'administration, sans que le permission naire cesse pour cela d'être personnellement engagé (art, 38), — Il est naturellement responsable des dommages occasionné par ses recherches et assujetti à cet égard aux mêmes règles qu'un concessionnaire (art. 29, § 1). Le propriétaire dusola droit à une caution, fixée provisoirement par l'administration (art. 29, §§ a et 3) et définitivement par l'autorité judiciaire (art. 3o). — Bien qu'elle n'ait pas la brièveté précise de l'art, sî du titre 1" de notre loi du 28 juillet 1791, la disposition relative à la protection accordée au propriétaire des enclos murés, cours ou jardins (art. 3i), ne présente pas l'ambiguïté regrettable de l'article 11 de la loi du 21 avril 1810, qui donne lien, on le sait, à une divergence persistante entre les cours et tribunaux et la cour de cassation. Les voies de communication, aqueducs, cours d'eau et sources d'eaux minérales sont l'objet d'une protection spéciale (art. 32). — Les recherches de substances minérales (autres que celles qui font l'objet d'une concession) ne peuvent être permises dans le périmètre de cette concession sans le consentement du concessionnaire ou, a défaut de ce consentement, sans l'autorisation du gouvernement (art. 33). — La vente des produits des recherches ne peut avoir lieu qu'avec cette autorisation (art. 54). Le ministre des travaux publics déclare, s'il y a lieu, la mine découverte et concessible (art. 55), et seulement alors elle peut être concédée (art. 3g). — Mais, dans l'intervalle qui s'écoule entre cette déclaration et l'institution de la concession, l'explorateur peut être autorisé à continuer ses travaux (art. 36). Un système libéral préside, en Sardaigne comme en France, au choix du concessionnaire de mines (art. 38).
Aucun droit n'est d'ailleurs reconnu au propriétaire du sol. Il n'en est pas de même de l'inventeur, s'il remplit certaines conditions légales (art. 38). Pendant six mois, il peut présenter une demande en concession ; mais, s'il ne le fait pas, il est déclaré déchu de son droit de préférence. Dans le cas où l'inventeur d'une mine n'est pas institué concessionnaire, il a droit à une indemnité fixée par l'acte de concession et payée par le concessionnaire, ainsi qu'au remboursement par celui-ci de es travaux utiles et au payement de la valeur des substances inérales extraites et non vendues (art. ho, 52, § 1, et 53). — a déchéance volontaire ou involontaire d'un inventeur est ortéeàla connaissance du public (art. ûi). Tout demandeur en concession doit adresser sa pétition, ceompagnée d'un plan, au gouvernement (art. 42) ; cette péition est à la fois publiée pendant trois dimanches consécutifs et insérée dans des journaux aux frais du requérant (art. 43). es oppositions sont reçues et inscrites sur un registre partinlier, pendant les trente jours qui suivent la dernière des inertions ci-dessus mentionnées, et communiquées en extrait au étitionnaire, qui doit y répondre dans un délai déterminé art. 44). L'instruction de la demande en concession est faite dans le mois qui suit l'expiration de ces délais (art. 46). — Les oppositions sont reçues jusqu'au dernier moment (art. 47)Celles qui sont relatives à une question de propriété sont portées devant l'autorité judiciaire (art. 48). Les demandes en concurrence sont assimilées aux oppositions, à moins qu'elles n'aient trait à des terrains non compris dans la demande primitive, auquel cas ces demandes en concurrence sont instruites comme celles-ci (art. 45). Un décret royal statue définitivement sur toute demande en concession (art. 5o, 51 et 54). — Trois mois après sa promulgation, le concessionnaire doit s'engager à en remplir les conditions (art. 5>, § 1). Le périmètre d'une concession ne peut correspondre à une superficie de plus de 4oo hectares (art. 5o, § 2) ; — mais on a vu que plusieurs concessions peuvent être réunies dans les mains d'un même concessionnaire. L'État peut être concessionnaire de mines, — après l'accomplissement des formalités d'institution qui viennent d'être indiquées (art. 56). Les mines sont assujetties, comme en France, à un double