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Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

SDR

LES

3ai

MINES.

l'administration des douanes, qui conservera, comme par le

la faculté de proposer, au bout de la quatorzième et vingt et

passé, son droit de surveillance sur l'exportation de ces pro-

unième année, les modifications que l'expérience aurait sug-

duits, sans que, pour cela, elle puisse prétendre à aucune ré-

gérées. Le présent Traité sera exécutoire dans toutes les pro-

tribution, soit à titre d'enregistrement, soit à tout autre titre.

vinces de l'Empire Ottoman, c'est-à-dire dans les possessions

Art. îi. Les sujets français ne pourront non plus dorénavant

de Sa Majesté Impériale le Sultan situées en Europe et en Asie,

apporter ni canons, ni poudre, ni armes, ni munitions de

en Egypte et dans les autres parties de l'Afrique appartenant à

guerre. Le commerce de ces divers articles reste sous la sur-

la Sublime-Porte, en Servie et dans les Principautés-Unies de

veillance immédiate et spéciale du Gouvernement Ottoman,

Moldavie et de Valachie. La Sublime-Porte déclare ne point s'opposer à ce que les

qui conserve le droit de le réglementer. Ne sont pas compris dans les restrictions précédentes les fu-

autres puissances étrangères cherchent à faire jouir leur commerce des stipulations contenues dans le présent Traité.

sils de chasse, les pistolets et les armes de luxe. Art. 12. Les firmans exigés des bâtiments marchands fran-

Les Hautes Parties contractantes sont convenues de nommer

çais, à leur passage dans les Dardanelles et le Bosphore, leur

conjointement des commissaires pour établir le tarif des droits

seront délivrés de manière à leur occasionner le moins de retard possible.

de douane à percevoir, conformément aux stipulations du pré-

Art. i5. Les capitaines des bâtiments de commerce français

nant du sol, de l'agriculture et de l'industrie de la France et

ayant des marchandises à destination de l'Empire Ottoman

de ses dépendances, et importées par les sujets français dans

seront tenus de déposer à la douane, à peine arrivés au port

les États de Sa Majesté Impériale le Sultan, que sur les articles

de débarquement, une copie légalisée de leur manifeste.

de toute sorte produits du sol, de l'agriculture et de l'indus-

sent Traité, tant sur les marchandises de toute espèce prove-

Art. ili. Les marchandises introduites en contrebande seront

trie de la Turquie que les commerçants français et leurs agents

frappées de confiscation au profit du trésor ottoman lorsque la

achètent dans toutes les parties de l'Empire Ottoman pour les

fraude aura été dûment constatée; procès verbal du délit de

transporter, soit en France, soit en d'autres pays.

contrebande sera dressé et communiqué à l'autorité consulaire

Le nouveau tarif établi restera en vigueur pendant sept ans,

dont dépendra le sujet étranger auquel appartiendra la marchandise confisquée.

à partir du 1" octobre 1861. Chacune des Hautes parties contractantes aura droit, un an

Art. i5. Toutes les marchandises produits du sol de l'Em-

avant l'expiration de ce terme, d'en demander la révision.

pire Ottoman, importées en France par des bâtiments otto-

Mais si, à cette époque, ni l'une ni

mans, seront traitées comme les produits similaires des pays les plus favorisés.

faculté, le tarif continuera d'avoir force de loi pour sept autres

Art. 16. Il demeure entendu que le Gouvernement de Sa

accomplie, et il en sera de même à la fin de chaque période

Majesté l'Empereur des Français ne prétend, par aucun des articles du présent Traité, stipuler au delà du sens naturel et

successive de sept années. Art. 18. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en

précis des termes employés, ni entraver, en aucune manière,

seront échangées à Constantinople dans l'espace de deux mois,

le Gouvernement de Sa Majesté

ou plus tôt si faire se peut, et il sera mis à exécution à partir

Impériale le

Sultan dans

l'exercice de ses droits d'administration intérieure, en tant, toutefois, que ces droits ne porteront pas une atteinte mani-

l'autre n'use de cette

années, à dater du jour où la première période aura été

du 1" octobre 1861. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et

feste aux stipulations des anciens Traités et aux privilèges

y ont apposé le sceau de leurs armes.

accordés par le présent traité aux sujets français et à leurs propriétés.

de l'an de grâce mil huit cent soixante et un.

Art. 17. Le présent Traité sera valable pour vingt-huit ans. Toutefois, chacune des Hautes Parties contractantes se réserve

Fait à Constantinople, le vingt-neuvième jour du mois d'avril

(L. S.) Signé (L.

S.) Signé

LA VALIÎTTE. AALI.