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Annales des Mines (1879, série 7, volume 8, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

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JURISPRUDENCE.

préfecture, et de décider que les frais d'entretien, déboursés par lui postérieurement à cette date, porteront intérêt à partir des

D'ailleurs, s'il a pu réaliser quelque bénéfice à la suite d'extractions

époques où ils auront été dépensés.

opérées

par

lui

au

cours desdits

travaux,

l'exploita-

En ce qui touche les intérêts des intérêts : — aux termes de

tion à laquelle il s'est livré est antérieure au décret de concession

l'article n5Ztdu code civil, les intérêtséchus peuvent produire eux-

et a eu lieu conformément à l'usage traditionnel toléré par l'admi-

mêmes des intérêts, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins

nistration dans le pays. Il ne convient donc pas de réduire de ce chef ladite indemnité.

pour une année entière et qu'il en soit fait une demande spéciale.

Mais, le conseil de préfecture ayant alloué à l'explorateur une gomme principale de Décret au contentieux, du i5 août 1868, établissant la même distinction que les deux précédents arrêts (affaire des HOUILLE

DE

MINES

DE

, ce dernier n'a point interjeté appel de

cette décision et il y a lieu, en conséquence, de maintenir le chiffre de l'indemnité tel qu'il a été fixé par le conseil de préfecture.

MEURCHIN). (EXTRAIT.)

Il résulte de l'instruction qu'un sondage a donné des résultats

Arrêt au contentieux, du 11 mai 187a, augmentant le chiffre de

négatifs et qu'il ne présente aucune utilité pour le concessionnaire

l'indemnité attribuée, par un conseil de préfecture, à l'auteur de

de la mine, ni au point de vue de la recherche des couches exploi-

travaux antérieurs à un acte de concession (affaire des

tables, ni au point de vue de leur exploitation. Dans ces circon-

HOUILLE DE JAUJAC ET LA SOUCHE).

MINES DB

stances, c'est à tort que le conseil de préfecture a alloué à l'explo(EXTRAIT.)

rateur une indemnité à raison des travaux de ce sondage. Il résulte de l'instruction qu'un autre sondage, dont les résultats ont été positifs, a été exécuté, par cet explorateur, dans une partie de la concession des mines dont il s'agit où il n'en existe aucun

En ce qui concerne le pourvoi formé pur la société des mines de Prades et de Nieigles contre l'arrêté du conseil de préfecture : — les experts avaient été d'accord pour reconnaître que les travaux,

autre, et qu'il pourra être utilisé par le concessionnaire, lors de

peu importants, exécutés par cette société n'avaient fourni aucune

l'ouverture d'une fosse pour l'exploitation de cette région de sa

indication utile. Le conseil de préfecture a reconnu que cette ap-

concession. Dans ces circonstances, c'est à tort que le conseil de

préciation était fondée et la société se borne à conclure à l'allo-

préfecture a rejeté la réclamation de l'explorateur et il y a lieu de

cation d'une indemnité, sans donner aucune justification à l'appui de sa demande.

lui allouer, à raison de ces travaux, une indemnité de

En ce qui touche les travaux exécutés sur la rive droite de CAlignon : — il résulte de l'instruction que les concessionnaires ne Arrêt au contentieux, du 6 mars 187a,confirmant le droit,reconnu

sont pas fondés à contester l'utilité des indications fournies par

à fauteur de travaux antérieurs à un acte de concession, par un

lesdits travaux sur la constitution du terrain dans cette région.

conseil de préfecture, de recevoir du concessionnaire une indem-

Mais il résulte également de l'instruction que ces travaux ont été

nité à raison de ces travaux (affaire des

exécutés dans des conditions dispendieuses, hors de proportion

MINES DE

LIGNITE

DK

avec les résultats obtenus.

RATASSIÈRE). (EXTRAIT.)

Dans ces circonstances, la société n'est pas fondée à demander

Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expert

le remboursement de la totalité de ses dépenses et elle ne justifie

que des travaux ont été exécutés, par un explorateur, dans une

pas que l'indemnité allouée de ce chef par le conseil de préfecture,

partie de la concession, et qu'ils peuvent être utilisés par les con-

conformément à l'avis unanime des experts, soit insuffisante.

cessionnaires pour l'exploitation de cette région de leur conces-

En ce qui concerne les travaux de ta rive gauche de CAlignon :

sion. Dans ces circonstances, il y aurait lieu d'allouer audit explo-

— il résulte de l'instruction que, si le puits Peyron ne peut être

rateur, à raison de ces travaux, une indemnité de

employé pour l'extraction de la houille et si une partie des ouvrages accessoires ne présente pas une utilité directe, ce puits et DÉCRETS,

1879.

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