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Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative)

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iO.Û

JÙRISI'RLDËNCÉ.

affleurer les éboulis qui

forment les pentes de la vallée, s'y

frayent des passages pour émerger à la surface du sol en constituant des sources telles que la source Millier ; Attendu qu'il est évident, à raison même de la constance de cette

loi

jURlSpR rjDËNCÉ.

notoires el incontestables, et que leur rapport ne peut qu'inspirer au tribunal la plus entière confiance; Qu'il n'y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions subsidiaires par lesquelles la défenderesse sollicite une expertise nou-

dernière source et de l'importance de son débit, qu'elle ne pou-

elle ; qu'une pareille mesure d'instruction serait manifestement

vait être alimentée par les eaux pluviales tombant directement

nutile et ne pourrait que retarder la solution du litige et causer

sur les éboulis et s'y infiltrant et qu'il est certain qu'elle était en

des frais véritablement frustratoires.

relation nécessaire avec les réservoirs des eaux retenues au-dessus des galeries d'exploitation par la couche imperméable des marnes supérieures ;

Sur la question de savoir si, en droit, la. défenderesse est resicnsable du tarissement de la source du demandeur : Attendu qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la lui

Attendu, d'autre part, qu'il a été démontré d'une façon claire et

du 21 avril 1810, comme aussi de l'exposé des motifs de cette loi

précise par les recherches des experts que les eaux de la source

fi; 6) que la. concession d'une mine a pour effet de donner nais-

Millier ne pouvaient provenir de la colline de Buthegnémont ;

sance à deux propriétés superposées, mais essentiellement dis-

Que les experts ont, en effet, reconnu l'existence d'une faille

tincte^: l'une comprenant la superficie, l'autre le Iréfonds, et

(lui suit sensiblement le thalweg de la vallée et qui passe au sud de la propriété Millier;

que la constitution artificielle de ces deux propriétés établit entre

Que celte faille, dont la présence est révélée par de nombreux

initre deux fonds voisins, et des obligations réciproques d'un

indices, et notamment par la différence des niveaux des eaux

Iles des rapports nécessaires très différents de ceux qui existent caractère spécial :

dans les puits situés des deux côtés de la vallée, ne permettrait

Une la loi de 1810, ni celle du 27 juillet 1880 n'ont pas, sans

pas aux eaux du plateau de Buthegnémont d'arriver à la cote relativement élevée de la source Millier ;

doute, expressément prévu le cas du dommage causé à la super-

Attendu, d'ailleurs, que depuis longues années aucun travail

moins de l'ensemble de leurs dispositions et notamment des

de mine n'a été exécuté sous le plateau de Buthegnémont el qu'il

articles lo, 43 et 44, que le législateur a voulu que le conces-

ne s'y est produit, depuis lors, aucun fait ayant pu modifier le

sionnaire du tréfonds indemnisât le propriétaire superûciaire de

ficie par le tarissement d'une source ; mais qu'il n'en résulte pas

régime des eaux qui en proviennent; que les puits situés sur le

eus 1rs dommages que l'exploitation de la mine causerait aux

liane du coteau de Buthegnémont n'ont éprouvé aucune modifi-

iropriétés situées dans le périmètre de la concession;

cation, contemporaine du tarissement de la source Millier, alors,

Que, du reste, lors de la discussion de l'article li>, le tarisse-

au contraire, que les sources alimentées par les eaux provenant

uent des sources a été formellement indiqué comme cas de dom-

du plateau de Boudonville ont toutes ressenti les effets des affais-

uage et cause d'indemnité (LOCHE, Législation civile, t.

sements de la mine qui ont asséché la source Millier;

IX,

p. 423);

Attendu que la société défenderesse objecte en vain que les

Attendu, dès lors, qu'on ne peut sérieusement mettre en doute

ravaux qui uni tari la source Millier ont été exécutés, non sous

les conclusions du rapport des experts, et qu'il y a lieu d'admettre avec eux :

e fonds du demandeur, niais sous le fonds de la V™ Claudel, à

1° Que le tarissement de la source Mûller est dû aux affaisse-

ors, elle serait fondée à. invoquer la disposition de l'article 641

me cote plus élevée que celle de la propriété Millier, et que, dès

ments et dislocations qui sont la conséquence des dépilages pra-

lu code civil, qui permet à tout propriétaire de disposer des eaux

tiqués dans la mine de Boudonville sur de très grandes surfaces ;

le sou fonds et même de les détourner de leur cours naturel,

2° Que ces dépilages et l'irruption des eaux détournées de leur cours naturel se sont produits, non sous la propriété Mûller, située sur le liane septentrional de la vallée, mais bien sous la propriété

Claudel, située sur le plateau de la colline ;

uand le propriétaire du fonds inférieur n'a acquis aucun droit i la source par titre ou prescription ; Mais attendu que cet article n'a été édicté qu'en vue des raplorts de deux propriétaires voisins, dans les conditions normales,

Attendu que le travail des experts offre lesplus sérieuses garan-

et qu'on ne peut assimiler le concessionnaire d'une mine à un

ties ; que la. compétence et l'honorabilité îles trois experts sonl

ii'opriétaire voisin ordinaire et lui reconnaître les mêmes droits