Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative)
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111) entre
JURISPRUDENCE. les
travaux et le
lil
JURISPRUDENCE.
préjudice soit, comme dans respect,
auraient été taries par les travaux de fouille opérés dans son
Attendu que la responsabilité du concessionnaire s'étend à
dès lors, d'appliquer à la suppression des sources en litige les
tout dommage causé par l'exploitation; qu'elle doit nécessaire-
principes de l'article 641 du code civil, mais bien les règles par-
ment s'appliquer au préjudice occasionné au propriétaire de la
ticulières qui régissent la concession et l'exploitation des mines ;
péremptoirement établie ;
fonds par le propriétaire de l'héritage configu; qu'il n'y a pas lieu,
surface par la suppression ou le tarissement des sources qui ali-
Que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'avoir égard à
mentaient la propriété de ce dernier; — que ce préjudice, en effet,
l'acte en
s'applique à un objet que le démembrement de la propriété par
24 juin 1894, la société appelante s'est rendue cessionnaire des
vertu duquel, en cours d'instance
et à la date
du
la concession de la mine n'a point distrait de la propriété restant
droits que la dame Glaudel possédait sur les eaux existant dans
au superfleiaire; qu'il n'est point nécessaire, pour que Mûller ail
le fonds qui lui appartient ; que ce n'est point comme cession-
droit à cette réparation, que sa propriété soit placée précisément
naire de ces droits que l'appelante a agi, puisqu'elle n'en était
au-dessus des travaux qui ont occasionné le préjudice el qu'il y
même pas encore nantie au moment de l'exécution des travaux de
ait une superposition absolue entre son terrain el le fonds dans
dépilage dans les séries VI et VII de la mine ; que c'est unique-
lequel ces travaux ont été pratiqués; que c'est en vain que l'ap-
ment, au contraire, comme société concessionnaire de la mine
pelante soutient la nécessité de la superposition ; qu'il suffd que
qu'elle a procédé à l'exploitation qui est la raison d'être de son
la propriété de Mûller soit située dans le périmètre de la conces-
existence; que c'est bien dans le décret île concession qu'elle a
sion, ce qui n'est pas contesté ; qu'il est même certain que, sous
puisé son titre et ses droits, et non dans l'acte de vente dont elle
son terrain, des galeries de mine ont été creusées; qu'il importe
entend, à tort, se prévaloir devant la cour;
peu, dès lors, que les travaux de dépilage qui ont modifié ou
Attendu que l'action intentée par Mûller trouve ainsi sa base
arrêté le cours des eaux aient été exécutés à 350 ou à 500 mètres
et sa justification dans les principes qui régissent la législation
de la source sous une propriété qui n'appartient pas à Mûller,
des mines ; que, même s'il en était autrement, au point de vue
mais à une tierce personne ; qu'il est admis que tous les travaux
du droit, sa demande n'en devrait pas moins être accueillie, en
d'une concession sont solidaires, qu'ils ne forment qu'un tout,
raison des engagements formels pris envers lui par la Ci0 de
assujetti aux mêmes obligations et qu'il n'est point nécessaire,
Vezin-Aulnoye
par conséquent, que le dommage soit causé directement par des
cession des mines de Boudonville ;
travaux effectués sous le fonds du propriétaire réclamant. Attendu, d'autre part, que
la société appelante invoque en
au moment où elle sollicitait de l'Etat la con-
Attendu, en effet, que, pour avoir raison des oppositions qui avaient été formées après la publication de la demande de conces-
vain, pour échapper à la responsabilité qui lui incombe, les
sion, la société a pris, en ce qui concerne les eaux qu'elle pour-
articles 552 et 641 du code civil, qui ne sont en aucune façon
rail rencontrer dans ses travaux, un engagement que Mûller est
applicables dans la cause ; que l'article 552 règle les rapports des
en droit d'invoquer à l'appui de ses prétentions ; qu'il y est dit
propriétaires des surfaces entre eux el ne prévoit pas le cas où le
que la société promet de laisser toujours la disposition des eaux
tréfonds se trouve séparé de la surface ; que l'article 641 règle les
aux ayants-droit, alors même qu'elle deviendrait propriétaire du
droits du propriétaire qui a une source dans son fonds, et lui
sol sous lequel ces eaux existent, et d'exécuter à ses frais tous les
permet d'en user à sa volonté, mais que cette disposition ne sau-
travaux souterrains qui seraient nécessaires pour assurer aux
rait s'étendre au propriétaire d'une nappe d'eau souterraine qui
eaux leurs voies d'infiltration naturelles ; qu'en vain la Société
n'est point une source et qui peut se rencontrer dans le cours
de Vezin-Aulnoye soutient que cet engagement ne saurait s'appli-
d'une exploitation minière ; que, de plus, ce n'est point comme
quer aux eaux de Mûller, qu'elle ne connaissait point à l'époque
propriétaire
que la Société de Vezin-
où il a été souscrit; qu'il y a lieu de remarquer que si, dans sa
Aulnoye a pratiqué des fouilles, mais comme concessionnaire
lettre au préfet de la Meurthe, elle émet la pensée qu'elle ne
des eaux d'une source
tréfoncier soumis à des obligations et à des responsabilités spé-
trouvera pas d'eau dans sa concession, elle ajoute, néanmoins,
ciales ; que, dans cette situation, Mûller ne peut en aucune façon
qu'elle entend laisser leur cours naturel à toutes celles qu'elle
considéré comme un propriétaire voisin dont les sources
■ pourrait rencontrer, contre ses prévisions, dans le cours de son
être