Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative) [Image 56]

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111) entre

JURISPRUDENCE. les

travaux et le

lil

JURISPRUDENCE.

préjudice soit, comme dans respect,

auraient été taries par les travaux de fouille opérés dans son

Attendu que la responsabilité du concessionnaire s'étend à

dès lors, d'appliquer à la suppression des sources en litige les

tout dommage causé par l'exploitation; qu'elle doit nécessaire-

principes de l'article 641 du code civil, mais bien les règles par-

ment s'appliquer au préjudice occasionné au propriétaire de la

ticulières qui régissent la concession et l'exploitation des mines ;

péremptoirement établie ;

fonds par le propriétaire de l'héritage configu; qu'il n'y a pas lieu,

surface par la suppression ou le tarissement des sources qui ali-

Que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'avoir égard à

mentaient la propriété de ce dernier; — que ce préjudice, en effet,

l'acte en

s'applique à un objet que le démembrement de la propriété par

24 juin 1894, la société appelante s'est rendue cessionnaire des

vertu duquel, en cours d'instance

et à la date

du

la concession de la mine n'a point distrait de la propriété restant

droits que la dame Glaudel possédait sur les eaux existant dans

au superfleiaire; qu'il n'est point nécessaire, pour que Mûller ail

le fonds qui lui appartient ; que ce n'est point comme cession-

droit à cette réparation, que sa propriété soit placée précisément

naire de ces droits que l'appelante a agi, puisqu'elle n'en était

au-dessus des travaux qui ont occasionné le préjudice el qu'il y

même pas encore nantie au moment de l'exécution des travaux de

ait une superposition absolue entre son terrain el le fonds dans

dépilage dans les séries VI et VII de la mine ; que c'est unique-

lequel ces travaux ont été pratiqués; que c'est en vain que l'ap-

ment, au contraire, comme société concessionnaire de la mine

pelante soutient la nécessité de la superposition ; qu'il suffd que

qu'elle a procédé à l'exploitation qui est la raison d'être de son

la propriété de Mûller soit située dans le périmètre de la conces-

existence; que c'est bien dans le décret île concession qu'elle a

sion, ce qui n'est pas contesté ; qu'il est même certain que, sous

puisé son titre et ses droits, et non dans l'acte de vente dont elle

son terrain, des galeries de mine ont été creusées; qu'il importe

entend, à tort, se prévaloir devant la cour;

peu, dès lors, que les travaux de dépilage qui ont modifié ou

Attendu que l'action intentée par Mûller trouve ainsi sa base

arrêté le cours des eaux aient été exécutés à 350 ou à 500 mètres

et sa justification dans les principes qui régissent la législation

de la source sous une propriété qui n'appartient pas à Mûller,

des mines ; que, même s'il en était autrement, au point de vue

mais à une tierce personne ; qu'il est admis que tous les travaux

du droit, sa demande n'en devrait pas moins être accueillie, en

d'une concession sont solidaires, qu'ils ne forment qu'un tout,

raison des engagements formels pris envers lui par la Ci0 de

assujetti aux mêmes obligations et qu'il n'est point nécessaire,

Vezin-Aulnoye

par conséquent, que le dommage soit causé directement par des

cession des mines de Boudonville ;

travaux effectués sous le fonds du propriétaire réclamant. Attendu, d'autre part, que

la société appelante invoque en

au moment où elle sollicitait de l'Etat la con-

Attendu, en effet, que, pour avoir raison des oppositions qui avaient été formées après la publication de la demande de conces-

vain, pour échapper à la responsabilité qui lui incombe, les

sion, la société a pris, en ce qui concerne les eaux qu'elle pour-

articles 552 et 641 du code civil, qui ne sont en aucune façon

rail rencontrer dans ses travaux, un engagement que Mûller est

applicables dans la cause ; que l'article 552 règle les rapports des

en droit d'invoquer à l'appui de ses prétentions ; qu'il y est dit

propriétaires des surfaces entre eux el ne prévoit pas le cas où le

que la société promet de laisser toujours la disposition des eaux

tréfonds se trouve séparé de la surface ; que l'article 641 règle les

aux ayants-droit, alors même qu'elle deviendrait propriétaire du

droits du propriétaire qui a une source dans son fonds, et lui

sol sous lequel ces eaux existent, et d'exécuter à ses frais tous les

permet d'en user à sa volonté, mais que cette disposition ne sau-

travaux souterrains qui seraient nécessaires pour assurer aux

rait s'étendre au propriétaire d'une nappe d'eau souterraine qui

eaux leurs voies d'infiltration naturelles ; qu'en vain la Société

n'est point une source et qui peut se rencontrer dans le cours

de Vezin-Aulnoye soutient que cet engagement ne saurait s'appli-

d'une exploitation minière ; que, de plus, ce n'est point comme

quer aux eaux de Mûller, qu'elle ne connaissait point à l'époque

propriétaire

que la Société de Vezin-

où il a été souscrit; qu'il y a lieu de remarquer que si, dans sa

Aulnoye a pratiqué des fouilles, mais comme concessionnaire

lettre au préfet de la Meurthe, elle émet la pensée qu'elle ne

des eaux d'une source

tréfoncier soumis à des obligations et à des responsabilités spé-

trouvera pas d'eau dans sa concession, elle ajoute, néanmoins,

ciales ; que, dans cette situation, Mûller ne peut en aucune façon

qu'elle entend laisser leur cours naturel à toutes celles qu'elle

considéré comme un propriétaire voisin dont les sources

■ pourrait rencontrer, contre ses prévisions, dans le cours de son

être