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exploitation, ce qui démontre qu'elle a eu en vue la totalité des eaux, même celles dont l'existence dans le tréfonds miniern'était point encore connue d'elle ; que, d'un autre côté, il n'est pas possible de refuser à l'intimé la qualité d'ayant-droit aux sources, puisqu'il est propriétaire du terrain sur lequel soldait la source dont il avait la libre jouissance avant les entreprises de l'appelante; qu'il n'est pas exact non plus de soutenir que la société ne s'est engagée que vis-à-vis des tiers qui, par titres ou par prescription, avaient des servitudes sur les fonds d'où provenaient les eaux souterraines; que ce serait là un engagement superflu, puisque ces tiers étaient suffisamment protégés, quant au maintien de leurs droits, en dehors de toute convention spéciale, par les dispositions de la loi; qu'il est évident, nu contraire, que, par l'engagement ci-dessus rappelé, el visé au décret de concession, l'autorité supérieure a voulu protéger ceux qui, dans sa pensée, pouvaient ne trouver dans la loi qu'une garantie contestable, peut-être insuffisante, eu égard surtout aux hésitations que révélait alors la jurisprudence sur l'interprétation qu'il convenait de donner à la loi de 1810 ; Qu'on ne peut, du reste, sérieusement méconnaître que la société concessionnaire s'est engagée aussi bien vis-à-vis des particuliers que vis-à-vis des personnes morales qui avaient formé des oppositions; —que le rapport présenté au nom de la commission consultative ne laisse aucune place au doute à ce sujet, et prouve que la société a bien entendu se lier vis-à-vis de tous ceux qui avaient la jouissance des sources; que la promesse qu'elle a souscrite est conçue en termes généraux d'une précision qui ne permet aucune hésitation sur son sens vrai; que les conclusions par lesquelles la société appelante demande un sursis pour qu'il soit statué par la juridiction administrative sur l'interprétation du contrat dont l'intimé se prévaut doivent dès lors être écartées puisqu'il ne peut, dans l'espèce, être question de l'interprétation d'un texte dontla clarté s'impose et qu'il suffit d'appliquer ; qu'au demeurant il ne s'agit point d'un acte administratif, mais bien d'un contrat privé qui, quoique visé au décret de concession, n'en a pas moins conservé son caractère particulier; — que, dans ces conditions, la juridiction civile serait compétente même pour l'interpréter s'il y avait lieu ; que, de môme, les conclusions prises par la société pour obtenir le renvoi devant l'Administration de l'interprétation de la partie du cahier des charges relatives au mode d'exploitation, ne saurai! davantage être accueillies parla cour, aucune infraction au cahier des charges, pas plus qu'au-
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une autre faute n'étant relevée contre l'appelante pour établir a responsabilité. Attendu, enfin, qu'il est à remarquer que l'engagement pris ,ar la société rend sans intérêt l'acquisition qu'elle a faite des roits de la dame Claudel sur les eaux existant dans le fonds de (die dernière; qu'il a été, en effet, souscrit, même pour le cas ù la société deviendrait propriétaire de la superficie ; que la ession qui lui a été consentie ne peut, dès lors, modifier en rien a situation vis-à-vis des Liers intéressés, ni anéantir les obligations [u'elle a dû contracter en ce qui les concerne ; qu'il convient de appeler encore à ce sujet que le dommage dont se plaint Millier été causé non par des travaux pratiqués par le propriétaire lu sol superficiaire ou par un ayant-droit de ce propriétaire, mais wr des travaux du concessionnaire de la mine elle-même en vertu lu décret de concession ; Attendu, en conséquence, que la responsabilité de la C'° le Vezin-Aulnoye doit être également proclamée, soit qu'on se place au point de vue des dispositions de la loi qui la consacre, soit qu'on envisage les engagements particuliers qu'elle a pris et lui suffiraient à eux seuls pour justifier entièrement la demande pie Mûller a formée contre l'appelante ; Qu'il échet de confirmer sur le principe de cette responsabilité ]e jugement dont est appel ; Attendu, en dernier lieu, qu'il n'est nullement démontré que la compagnie soit dans l'impossibilité de rendre aux eaux leur sours primitif par les travaux que le tribunal a prescrits ; — que la décision des premiers juges doit être maintenue à ce point de vue encore ; Sur la question des dommages-intérêts alloués; Attendu que le tribunal a fait à cet égard une saine appréciation des faits de la cause, et qu'en condamnant la compagnie à payer à Mûller une somme de 4.000 francs à titre de dommagesintérêts, il ajustement apprécié l'étendue du préjudice qui a été occasionné à l'intimé ;.qu'il échet, sans tenir compte de l'appel incident, de confirmer sa décision ; Attendu, enfin, quant à la demande incidente, que c'est à bon droit qu'elle a été formée ; qu'en accordant à Mûller 4.000 francs de dommages-intérêts, le tribunal a entendu réparer le dommage que l'intimé a éprouvé depuis la fin du mois d'août 1892, époque de la suppression des sources, jusqu'à l'exécution des travaux qui doivent lui rendre les eaux ; que le délai imparti à la compagnie pour effectuer les travaux mis à sa charge doit être néces-