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Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

Vu les arrêtés du préfet du département de la Loire, en date des 3 juillet 1837, 22 mars 1866 et 2 août 1882; Vu les autres pièces produites au dossier ; Vu les lois des 28 pluviôse an VIII, 21 avril 1810 et 27 juil-

Considérant que les consorts David ne justifient pas qu'il leur appartînt, dès le 2 juin 1871, date à laquelle ils ont demandé lés intérêts pour la première fois, d'exiger la réalisation de leurs droits à des redevances tréfoncières ; qu'il résulte de l'instruction qu'il en était autrement, à raison de l'avancement de l'exploitation de la mine, lorsque les consorts David ont formé, le 30 janvier 1894, une nouvelle demande d'intérêts ; que c'est donc seulement à partir de celte date qu'il y a lieu de leur allouer les

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let 1880; Ouï M. Baudenet, maître des requêtes en son rapport; Ouï, Me Aguillon, avocat de la C16 Paris-Lyon-Méditerranée, et Mc Mornard, avocat des consorts David, en leurs observations; Oui, M. Jagerschmidt, maître des requêtes, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions. Sur les conclusions de la Ck' des chemins de fer de Paris à Lyon el à la Méditerranée, tendant à faire décider que l'interdiction d'exploiter la bouille existant dans le tréfonds de la propriété des consorts David ne peut donner lieu à aucune indemnité : Considérant que les arrêtés préfectoraux des 3 juillet (837 et 22 mars 1866 ont interdit l'exploitation de la bouille dans le voisinage du tunnel de Terrenoire, en vue de proléger cet ouvrage ; que cette interdiction doit durer jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné ; que, si la loi du 27 juillet 1880 a étendu aux voies de communication les mesures de protection que le préfet a droit de prendre en vertu de l'article 30 de la loi du 21 avril 1810, dont l'application ne peut donner lieu à indemnité en faveur soit du concessionnaire de la mine, soit du propriétaire de la surface, ces dispositions ne sauraient faire refuser tout droit à indemnité aux consorts David, les arrêtés d'interdiction ayant produit leur effet antérieurement à la loi du 27 juillet 1880; que, dès lors, c'est avec raison que le conseil de préfecture a décidé qu'il a été causé aux consorts David un dommage dont la réparation incombe à la Cie des chemins de fer de Paris à Lyon elà la Méditerranée; En ce qui concerne la fixation de l'indemnité : Considérant que, pour établir le montant de l'indemnité due aux consorts David, le conseil de préfecture a cherché à déterminer la consistance du gîte minéral conLenu dans le massif interdit, que les travaux d'exploration précédemment effectués lui ont permis de reconnaître ; qu'il a eu égard dans une juste mesure aux difficultés particulières de l'extraction et notamment aux dangers d'incendie ; mais qu'il résulte de l'instruction qu'il n'a pas fait suffisamment état de l'éventualité de la levée de l'interdiction et de la reprise possible de l'exploitation ; que, dans ces circonstances, il y a lieu de réduire à 20.000 francs l'indemnité allouée aux consorts David ; En ce qui concerne les intérêts et les intérêts des intérêts ;

intérêts ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation d'intérêts faite également par les consorts David le 30 janvier 1894, mais seulement à la demande qu'ils ont présentée, le 25 mars 1896, plus d'un an après cette date ; En ce qui concerne les frais d'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, c'est avec raison que~ le conseil de préfecture les a mis en totalité à la charge de la C'° des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. Décide : Art. 1èr. — L'indemnité allouée par l'arrêté attaqué aux consorts David est réduite de 22.172 fr. 22 à vingt mille francs (20.000 francs). Art. 2. — Les intérêts de celte indemnité ne commenceront à courir qu'à partir du 30 janvier 1894. Art. 3. — L'arrêté ci-dessus visé du conseil de préfecture du département de la Loire, en date du 31 mars 1893, est réformé en ce qu'il a de contraire aux dispositions qui précèdent. Art. 4. — Les intérêts de l'indemnité allouée aux consorts David seront capitalisés au 23 mars 1896 pour produire euxmêmes intérêts. Art. 3. — Le surplus des conclusions de la requête esl rejeté. Art. 6. — Les dépens seront supportés par les consorls David.