Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
let 1894, par MM. Godchaux, Simon et Gauche; ensemble les pièces de l'instruction de ces demandes ; le décret de ce jour, rejetant la demande de MM. Godchaux, Simon et Gauche (*); Les demandes en concession, en concurrence partielle avec la pétition susvisée, présentées : le '28 septembre 1894, par la S iciété des aciéries de Longwy; le 9 octobre 1894, par la Société métallurgique de Gorcy ; et, le 18 octobre 1895, parla Société de VezinAulnoye ; les pièces de l'instruction de ces demandes ; les décrets de ce jour instituant les concessions de Tucquegnieux et d'Anderny (**) ; Les rapports, avis et lettres des ingénieurs des mines des 7-10 novembre 1896, 24-26 octobre 1896, 30 septembre 1896, 18 janvier 1897, 3 juin 1897, 27 novembre 1897,26 septembre. 5 octobre, 9-10 novembre 1898 ; L'avis du préfet du 14 novembre 1897, et sa lettre du 17 octobre 1898 ; Les avis du conseil général des mines des 4, 11, 18, 25 mars el 18 novembre 1898 ; Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois du 9 mai 1866 el du 27 juillet 1880 ; Le décret du 23 octobre 1832 ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1er. — Il est fait concession à M. Émile-Nicblas Thomas des mines de fer comprises dans les limites ci-après définies, communes de Trieux, Avril, Bettainvillers et Tucquegnieux, arrondissement de Briey, département de Meurthe-et-Moselle. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de Trieux, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : A l'est, par une ligne droite joignant le point A, clocher de Trieux, au point B, clocher de Saint-Pierremont ; Au sud, par la portion BC d'une ligne droite joignant ledil point B au clocher de Bettainvillers, le point C étant l'intersection de cette ligne avec une autre ligne droite GH, menée du point G, intersection du bord oriental du chemin de Mancieulles à Bettainvillers avec le bord occidental du chemin de Bettainvillers à Mance, au point H, intersection du bord méridional di (*) Voir infrà, p. 123. (**) Voir infrà, p. 120, et suprà, p. 98.
SUR LES MINES, ETC.
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Bmin d'Audun-le-Roman à Trieux avec le bord occidental du Bmin de Tucquegnieux à Trieux; \'ouest,-i°, par la portion CD de la ligne droite GH, comprise îrc ledit point C et le point D, où elle coupe la limite des comhes de Bettainvillers et de Tucquegnieux ; Par une ligne droite joignant ledit point D au point E, rsection'du bord septentrional du chemin de Tucquegnieux rieux avec le bord oriental du chemin de Bettainvillers à (haut; 0 Par une ligne droite joignant ledit point E au point F, inlerion de la droite joignant le clocher de Trieux à l'angle nordst de la ferme de Brabant avec la droite qui joint le clocher Sancy à l'intersection du bord septentrional du chemin de quegnieux à Trieux avec le bord oriental du chemin de tainvillers à Brabant [la-droite EF formant une partie de la iie est de la concession d'Anderny, instituée par décret de ce u nord, par une ligne droite joignant ledit point F au point A départ [la ligne FA formant la limite sud de la concession de cy, instituée par décret de ce jour (") ] : esdiles limites renfermant une étendue superficielle de trois mètres carrés, quatre-vingt-dix hectares (390 hectares). rt. 3. — La présente concession ne s'applique pas aux minerais erqui peuvent être exploités comme minières, et restent à la rositiondes propriétaires desdiles minières dans les termes et dit ions des articles 57, 58,68,69 et 70 de la loi du 21 avrill810, ditiée parles lois du 9 mai 1866 et du 27 juillet 1880. rt. 4. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout mineétranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la consion de Trieux. a concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurent accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au cessionnaire des mines de Trieux, soit à une autre personne. rt. 3. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface s articles 6 el 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont lés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par tare de terrain compris dans la concession. • — Le concessionnaire se conformera aux dispositions
- Voir suprà, p. 98.
- } Voir suprà, p. IL'.