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Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Le décret du 13 juillet 1870 instituant la concession des mi de fer d'Herserange (*) ; Le décret du 10 mars 1886, instituant la concession des mi de fer de Valleroy (**) ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1". — Il est fait concession à la Société des aciéries « Longwy, déjà propriétaire des mines de fer de Mont-Saint-Martin Moulaine, Herser-ange et Valleroy, des mines de fer comjirisg dans les limites ci-après définies, communes de Tucquegniem Mairy, Bonvillers, Landres, Anderny et Audun-le-Roman, arroi dissement de Briey, département de Meurthe-et-Moselle. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de conccsm de Tucquegnieux est limitée, conformément au plan annexé ai présent décret, ainsi qu'il suit : Au sud-ouest, par une ligne droite joignant le point A, clocha de Mont, au point B, intersection du bord oriental du clieroii d'Anderny à Tucquegnieux, avec le bord occidental du cliemii des Vaches, sur le territoire de Tucquegnieux ; Au sud-est, par la portion BC, d'une ligne droite joignant ledit point B à l'intersection du bord septentrional du chemin il: Tucquegnieux à Trieux avec le bord oriental du chemin il Betlainvillers à Brabant, le point C étant pris à 600 mètres en ded de ce dernier point; Au nord-est, par la portion CD d'une droite joignant lei point C à la borne tribanale des communes d'Âudun-le-Iiomai de Malavillers et d'Anderny, le point D étant l'intersection decellf ligne avec la ligne droite joignant la borne tribanale des conV munes d'Audun-le-Roman, d'Anderny et de Sancy, au poil ! Ad-J dessus défini [la ligne CD formant une partie de la limitu ouesf de la concession d'Anderny, instituée par décret de ce jourf")]; Au nord-ouest, par la portion DA de la ligne droite précédent! comprise entre ledit point D et le point A de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de onn kilomètres carrés, quatre-vingt-seize hectares (1.196 hectares). Art. 3. — La présente concession ne s'applique pas aux minerais de fer qui peuvent être exploités comme minières et t-estenl à la disposition des propriétaires desdites minières, dans le! (*) Volume de 1870, p. 241. (**) Volume de 1886, p. 129. (***j Voir suprà, p. 98.

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SUR LES MINES, ETC.

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nés et conditions des articles 57, 58, 68, 69 et 70 de la loi du avril 1810, modifiée par les lois du 9 mai 1866 et du 27 juil-

1880. t_ 4. - La Société des aciéries de Longwy est autorisée à r mir la présente concession aux concessions de même nature Monl-Saint-Martin, Moulaine, Herserange et Valleroy. .rt. 5. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout mineétranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la eonsion de Tucquegnieux. a concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieuremeint accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit à la Kiété concessionnaire des mines de Tucquegnieux, soit à une re personne. rt. 6. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la H du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont Blés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par fclare de terrain compris dans la concession. rt. 7. — La société concessionnaire se conformera aux dispoîons du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est nsidéré comme en faisant partie essentielle. Art. 8. — Si la société concessionnaire veut renoncer à la talilé ou à une partie de la concession, etc. (*). Art. 9. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais de société concessionnaire, dans les communes sur lesquelles étendent les concessions réunies. M. 10. — Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

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Fait à Paris, le 31 mars 1899. EMILE LOUBET.

Par le Président de la République :

Le Ministre des travaux publics, C. KRANTZ.

CAHIER DES CHARGES.

(*) Conforme à l'article 7 du décret du 2 février 1899, instituant la oncession de Riverenert (Voir suprà, p. 41);