Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS
ET ARRÊTÉS SUR LES MINES,
ces travaux; mais toutes les dispositions seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin île fer, ni aucun frais pour la société. Art. 11. — La société ne sera pas tenue, quant à présent, à établir sur le chemin de fer un service public de transport ; mais l'administration se réserve la faculté d'exiger ultérieurement l'établissement de ce service dès que la nécessité en aura été reconnue après enquête, par décret. Art. 12. — Les frais de visite, de surveillance et de reconnaissame des travaux et de surveillance de l'exploitation seront supportés par la société, et le montant en sera contributions publiques.
recouvré comme en
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ETC.
Art. 13, 3* g : Au lieu de : Le ministre,
la
compagnie entendue, pourra
faire
retirer de la circulation les locomotives, tenders et autres véhicules qui
•
,
ou qui, pour une cause quelconque, n'offriraient pas les garanties voulues pour la sûreté de l'exploitation. Lire : Le ministre, etc.
ou exclure d'un train déterminé les véhicules qui, pour une cuie quelconque, etc.
matières de Art. 18,1" g (in fine):
Art. 13, — Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges seront supportés par la société. Vu pour acceptation :
Au lieu de : soit dans la première voiture du train Lire : .
.
soit dans le premier véhicule du train
.
Le représentant des concessionnaires. CHEVREUX.
Approuvé :
Art. 18, 3° g : Au lieu de : Non compris les essieux de la locomotive, s'il y en a
Paris, le 28 août 1901,
une, mais y compris les essieux de la voiture motrice, si l'appa-
Le Ministre des travaux publics,
reil moteur
Pierre BAUDIX.
Lire : Non compris les essieux de la locomotive,
s'il y en a une,
et de son tender, mais y compris, etc Art. 20, 2" g :
ERRATUM.
Au lieu de : Il sera, dans tous les cas, interdit d'atteler simultaDécret, du i" mars 1901, modifiant Vordonnance du 15 novembre 184(1 sur la police,
la sûreté et l'exploitation des chemins de fer. (Voir
suprà, p. 88 (*). Art. I", 1" Au
g :
inter-
Art. 23, 1" g :
tant
dans l'intérieur
police destinées
à assurer le bon
des gares que dans leurs dépen-
dances, seront réglées Lire : Les
tous les cas. sauf le cas de secours,
dit, etc
lieu de : Les mesures de
ordre,
nément Lire : Il sera, dans
mesures
Au lieu de : Les conducteurs gardes-freins seront mis en communication.
.
.
.
Lire : Le conducteur de tête, et, sauf les exceptions autorisées par
de police destinées à assurer le bon ordre
le ministre, les gardes-freins, seront mis, etc
dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public, seront réglées
Art. 24, 4" g : Au
Art. 11 (in fine) : Au lieu
de : Ainsi que la production
de
fumées, incommodes
de diminuer
la
production
secours
transportant des voyageurs dont
la composition
sera muni
sera
approuvée
par le ministre.
pour les voyageurs ou pour le voisinage. Lire : Ainsi que modes, etc.
lieu de : Tout train
d'une boite de
de
fumées, incom-
(*) Publié dans le Journal officiel du 23 août 1901. Cette insertion a remplacé celle qui avait été précédemment faite dans le numéro du 4 mars et qui contenait diverses erreurs. Le présent erratum indique les rectifications apportées au texte primitivement promulgué.
Lire :
Tout train transportant
des voyageurs
sera muni, sauf
exception autorisée par le ministre, d'une boite de secours, etc.
Art. 26, 2' g {in fine) : Au lieu de:
.
.
.
•
déterminées
par le règlement de la compagnie. Lire : Déterminées par le règlement homologué de la compagnie.