Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative) [Image 162]

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LOIS,

DÉCRETS

ET ARRÊTÉS SUR LES MINES,

ces travaux; mais toutes les dispositions seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin île fer, ni aucun frais pour la société. Art. 11. — La société ne sera pas tenue, quant à présent, à établir sur le chemin de fer un service public de transport ; mais l'administration se réserve la faculté d'exiger ultérieurement l'établissement de ce service dès que la nécessité en aura été reconnue après enquête, par décret. Art. 12. — Les frais de visite, de surveillance et de reconnaissame des travaux et de surveillance de l'exploitation seront supportés par la société, et le montant en sera contributions publiques.

recouvré comme en

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ETC.

Art. 13, 3* g : Au lieu de : Le ministre,

la

compagnie entendue, pourra

faire

retirer de la circulation les locomotives, tenders et autres véhicules qui

,

ou qui, pour une cause quelconque, n'offriraient pas les garanties voulues pour la sûreté de l'exploitation. Lire : Le ministre, etc.

ou exclure d'un train déterminé les véhicules qui, pour une cuie quelconque, etc.

matières de Art. 18,1" g (in fine):

Art. 13, — Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges seront supportés par la société. Vu pour acceptation :

Au lieu de : soit dans la première voiture du train Lire : .

.

soit dans le premier véhicule du train

.

Le représentant des concessionnaires. CHEVREUX.

Approuvé :

Art. 18, 3° g : Au lieu de : Non compris les essieux de la locomotive, s'il y en a

Paris, le 28 août 1901,

une, mais y compris les essieux de la voiture motrice, si l'appa-

Le Ministre des travaux publics,

reil moteur

Pierre BAUDIX.

Lire : Non compris les essieux de la locomotive,

s'il y en a une,

et de son tender, mais y compris, etc Art. 20, 2" g :

ERRATUM.

Au lieu de : Il sera, dans tous les cas, interdit d'atteler simultaDécret, du i" mars 1901, modifiant Vordonnance du 15 novembre 184(1 sur la police,

la sûreté et l'exploitation des chemins de fer. (Voir

suprà, p. 88 (*). Art. I", 1" Au

g :

inter-

Art. 23, 1" g :

tant

dans l'intérieur

police destinées

à assurer le bon

des gares que dans leurs dépen-

dances, seront réglées Lire : Les

tous les cas. sauf le cas de secours,

dit, etc

lieu de : Les mesures de

ordre,

nément Lire : Il sera, dans

mesures

Au lieu de : Les conducteurs gardes-freins seront mis en communication.

.

.

.

Lire : Le conducteur de tête, et, sauf les exceptions autorisées par

de police destinées à assurer le bon ordre

le ministre, les gardes-freins, seront mis, etc

dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public, seront réglées

Art. 24, 4" g : Au

Art. 11 (in fine) : Au lieu

de : Ainsi que la production

de

fumées, incommodes

de diminuer

la

production

secours

transportant des voyageurs dont

la composition

sera muni

sera

approuvée

par le ministre.

pour les voyageurs ou pour le voisinage. Lire : Ainsi que modes, etc.

lieu de : Tout train

d'une boite de

de

fumées, incom-

(*) Publié dans le Journal officiel du 23 août 1901. Cette insertion a remplacé celle qui avait été précédemment faite dans le numéro du 4 mars et qui contenait diverses erreurs. Le présent erratum indique les rectifications apportées au texte primitivement promulgué.

Lire :

Tout train transportant

des voyageurs

sera muni, sauf

exception autorisée par le ministre, d'une boite de secours, etc.

Art. 26, 2' g {in fine) : Au lieu de:

.

.

.

déterminées

par le règlement de la compagnie. Lire : Déterminées par le règlement homologué de la compagnie.