Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative) [Image 161]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS Exécution des travaux.

Art. 3. — La société n'emploiera dans l'exécution des ouvrages que des matériaux de bonne qualité ; elle sera tenue de se conformer à tontes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide. Tons les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des cours d'eau et chemins publics et particuliers seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourraient être admis par l'Administration. Clôtures. Art. 4. — Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des haies, murs, ou toute autre clôture dont le mode et la disposition seront agréés par M. le préfet, sous réserve de l'approbation ministérielle. La société pourra, en vertu des articles 20 et 22 de la loi dn 11 juin 1880, être dispensée par M. le préfet, sous réserve de l'approbation ministérielle, de poser des clôtures sur tout ou partie de la Toie, mais elle devra fournir des justifications spéciales pour être dispensée d'en établir : 1° Dans la traversée des lieux habités ; 2* Dans les parties contiguës à des chemins publics ; 3" Sur 10 mètres de longueur au moins de chaque côté des traversées de chemins. Contrôle et surveillance des travaux. Art. 5. — Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surTeillance de l'administration. Ils seront conduits de manière à nuire !e moins possible à la liberté et la sûreté de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et gardés pendant la nuit.

SUR LES MINES, ETC.

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qu'un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Elle fera également dresser à ses frais et contradictoirement avec les agents désignés par M. le préfet, un état descriptif de tous les ouvrages d'art qui auront été exécutés, ledit état accompagné d'un atlas contenant les dessins cotés de tous les ouvrages. Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral, de l'état descriptif et de l'atlas, sera dressée aux frais du concessionnaire et déposée aux archives de la préfecture. Les terrains acquis par le concessionnaire postérieurement au bornage général, en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui, par cela même, deviendraient partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral; addition sera également faite, sur l'atlas, de tous les ouvrages d'art exécutés postérieurement à sa rédaction. TITRE II. ENTRETIEN ET EXPLOITATION.

Entrelien. Art. 8. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit facile et sûre. Si, par suite du défaut d'entretien ou pour toute autre cause, l'exploitation venait à présenter certains dangers, le ministre pourra interdire la circulation des bennes jusqu'à ce que la ligne ait été remise en état et que toute cause de danger ait disparu. Dans le cas où la facilité ou la sécurité de la circulation sur les voies publiques, ainsi que le libre écoulement des eaux, viendraient i être compromis, le ministre pourra y pourvoir d'office, aux frais de la. société. Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires.

Réception des travaux. Mesures de sécurité. Art. G. — Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé à la reconnaissance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que le ministre désignera. Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le ministre autorisera, s'il y a lieu, la mise en marche du chemin de fer. Bornage et plan cadastral. Art. 7. — Immédiatement après l'achèvement des travaux, et au plus tard six mois après la mise en exploitation de la ligne, la société fera faire a ses frais un bornage contradictoire avec chaque proprieiaire riverain, en présence d'un représentant de l'administration, ainsi

Art. 9. — La société sera tenue de prendre toutes les mesures qni pourront lui être prescrites par le préfet pour assurer la sécurité. TITRE III. CLAUSES DIVERSES.

Art. 10. — Dans le cas oû le gouvernement, le département ou les communes ordonneraient ou autoriseraient la construction de routes nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne, la société ne pourra s'opposer à