Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
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CIRCULAIRES.
DÉCISION DE LA. COMMISSION DÉCISION DE REJET OU D'AJOURNEMENT.
CONCERNANT M
La Commission décide : La Commission décide : Que M.
Qu'il y a lieu (1)
,
la présente demande.
est dans les conditions requises par Tara
la loi du 31 mars 1903 pour bénéficier d'une majoration de pension. MOTIFS SOMMAIRES DE LA DÉCISION :
En conséquence, elle arrête :
1° Le montant des revenus personnels de l'intéressé, à
I
2° Le montant de ceux de son conjoint, à 3° Le montant de la pension à majorer, à Savoir :
1
Pension servie par la Compagnie Pension servie par la Caisse nationale des retraites ..
Fait à
,1e
Le Président de la Commission, . TOTAL
ter ou d'ajourner.
ÉGAL
i
TOTAL
des ressources admises pour le calculdes majorations..!
Par application de l'article 85 de la loi du 31 mars 1903 qui dispose que sion majorée, augmentée des revenus personnels de l'intéressé
et
ne pourra dépasser la somme de 360 francs, la Commission fixe à
de son ti -
montant maximum de la majoration de pension qui pourra être allouée à
fait à
IL:
, le
i_
Le Président de la Commission,
1M-
OBSERVATIONS DU PRÉFET.
190