Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative) [Image 84]

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CIRCULAIRES.

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CIRCULAIRES.

DÉCISION DE LA. COMMISSION DÉCISION DE REJET OU D'AJOURNEMENT.

CONCERNANT M

La Commission décide : La Commission décide : Que M.

Qu'il y a lieu (1)

,

la présente demande.

est dans les conditions requises par Tara

la loi du 31 mars 1903 pour bénéficier d'une majoration de pension. MOTIFS SOMMAIRES DE LA DÉCISION :

En conséquence, elle arrête :

1° Le montant des revenus personnels de l'intéressé, à

I

2° Le montant de ceux de son conjoint, à 3° Le montant de la pension à majorer, à Savoir :

1

Pension servie par la Compagnie Pension servie par la Caisse nationale des retraites ..

Fait à

,1e

Le Président de la Commission, . TOTAL

ter ou d'ajourner.

ÉGAL

i

TOTAL

des ressources admises pour le calculdes majorations..!

Par application de l'article 85 de la loi du 31 mars 1903 qui dispose que sion majorée, augmentée des revenus personnels de l'intéressé

et

ne pourra dépasser la somme de 360 francs, la Commission fixe à

de son ti -

montant maximum de la majoration de pension qui pourra être allouée à

fait à

IL:

, le

i_

Le Président de la Commission,

1M-

OBSERVATIONS DU PRÉFET.

190