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Annales des Mines (1904, série 10, volume 3, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

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CIRCULAIRES. et tirant de sa propriété un revenu brut égal au montant de son

Tel est le but de la présente communication. Les

questions soulevées par

diverses

portent, d'une part, sur l'évaluation considération pour que la pension

loyer; de même qu'il est imposé à la contribution foncière sur la

commissions

locales

des revenus à prendre

valeur locative nette attribuée

à sa propriété,

de même il doit

être fait état, dans l'évaluation de ses revenus, de cette

même

l'allocation, cu-

valeur locative nette, pour l'estimation de laquelle les commis-

mulée avec les revenus du bénéficiaire, ne dépasse pas le chiffre

sions n'ont qu'à prendre les chiffres portés aux rôles des contri-

de

butions.

360 francs (art. 8b

de

majorée ou

en

la loi) ou de 240 francs (art. 86), et,

d'autre part, sur le mode d'établissement de la durée des services. C'est dans cet ordre qu'il convient de les examiner.

11 en est de même pour les propriétés non bâties : le propriétaire qui cultive

lui-même son champ en

tire un produit en

nature, qui représente à la fois son revenu en tant que proprié1.

ÉVALUATION

DES

taire, et son salaire en tant qu'ouvrier agricole;

REVENUS.

il

n'y a pas,

d'après la loi, à faire état de ce salaire, mais le revenu net paraît devoir entrer en compte, comme il entre eu compte pour l'étaI. Propriétés bâties. — Convient-il de faire entrer en ligne de compte non pas le revenu net des propriétés bâties, mais leur valeur locative réelle, c'est-à-dire le revenu global ou revenu net tel qu'il est désigné aux rôles augmenté d'un tiers ?

dans les rôles des contributions foncières qui ne leur fourniraient que des éléments d'évaluation fort incertains, du moins dans les

Il semble qu'en adoptant cette interprétation on commettrait une erreur. La loi, faite dans un esprit de

blissement de la contribution foncière. Les commissions trouveront, pour ces évaluations, des éléments d'appréciation, sinon

bienveillance pour

les ouvriers, ne peut avoir eu en vue que les revenus réels et non les revenus bruts sans défalcation des charges afférentes. Le revenu d'une propriété bâtie, au sens réel et pratique du mot, est

avis des maires ou des répartiteurs. Des décisions qui ne feraient pas entrer en ligne de compte ces revenus paraîtraient devoir être considérées comme entachées d'erreur, et l'attention des commissions devrait être appelée par le préfet sur la convenance qu'il y aurait à les reviser.

nécessairement le revenu net, et l'on s'expliquerait difficilement qu'il soit apporté à cette évaluation plus de rigueur que n'en comportent les taxes fiscales. Ces taxes sont établies sur la valeur

11.

MODE

DE

CALCUL DE

LA

DURÉE DES

SERVICES.

locative nette, c'est-à-dire sur les 3/4 seulement de la valeur locative réelle, et cette différence représente les charges afférentes à la propriété, charges qui doivent venir en déduction du revenu brut de celle-ci. Les intéressés se trouveraient lésés par une telle interprétation et, dans le cas où ce fait se produirait, il semble bien qu'un

travail de revision, sur la proposition du préfet,

s'imposerait par application de l'article 92 de la loi.

La loi du 31 mars a fixé à trente années la durée du travail salarié, accompli dans

les mines

françaises,

nécessaire pour

constituer le droit à l'allocation (art. 84,2°), et l'article 90, paragraphe 2, spécifie qu' « une année

ne peut entrer en compte

dans la durée des servicesque si elle donne deux cent vingt jours au moins de travail salarié », le temps de chômage pour maladie ou accident étant d'ailleurs compté dans la durée des services

II. Maisons possédées par les déclarants et habitées par eux. — Champs possédés et cultivés par eux. — Quand certains déclarants, propriétaires de terrains qu'ils cultivent ou de maisons qu'ils habitent, n'ont pas fait entrer ces propriétés en compte dans l'évaluation de leurs revenus, en se basant sur ce qu'ils ne retirent aucune somme d'argent de ces biens, la commission a-t-elle le

droit d'envisager

autrement la question ou doit-elle statuer dans le sens de la déclaration faite par les intéressés? Il ne parait pas douteux qu'un propriétaire qui habite sa maison doit être considéré comme se payant à lui-même son loyer

si, pendant ce temps, ont été faits, au compte individuel de l'intéressé, les versements à la caisse des retraites prévus par l'article 8 de la loi du 29 juin 1894. III. Présence de l'ouvrier à la mine pendant trente périodes de douze mois. — En raison de l'impossibilité matérielle de vérifier si un ouvrier a fourni au moins deux cent vingt journées de travail salarié par année, ne convient-il pas d'admettre que,pour avoir droit à l'allocation, il suffira à l'ouvrier de justifier de sa présence dans les mines pendant trente périodes de douze mois?