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Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

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CIRCULAIRES.

Pour n'avoir pas la même importance, une quatrième retouche

sable à l'ouvrier grièvement atteint, ou, s'il est décédé, à sa

apportée par la loi du 31 mars 1905 au régime de l'indemnité

famille, pressée par le dénuement. Une dernière série d'adjonctions à l'article 3 vise le régime^

journalière présente ùn assez grand intérêt pratique. Elle spécifie que l'indemnité de

demi-salaire est payable aux époques

et au lieu de paye usités dans l'entreprise, sans que l'intervalle

applicable aux ouvriers étrangers. Le législateur de 1898 s'était, en ce qui les concerne, montré

entre deux payements puisse excéder seize jours. Sur ces diffé-

quelque peu laconique. En

rents points, la loi du 9 avril 1898 était restée muette. Le nou-

que les ouvriers étrangers

se bornant à disposer, d'une part,

victimes d'accidents qui cesseraient

veau texte prévient le retour des difficultés qui s'étaient produites

de résider sur le territoire français recevraient pour toute indem-

à cet égard et applique en principe à la prestation de l'indemnité

nité un capital égal à trois annuités de la rente qui leur avait

journalière due à la suite d'accident le régime même du paye-

été allouée, et, d'autre part, que leurs représentants ne rece-

ment du salaire, en anticipant à cet égard sur des législatives encore en discussion.

vraient aucune indemnité si, au moment

dispositions

de l'accident, ils ne

résidaient pas sur le territoire français, l'ancien article 3 n'avait

Des précisions analogues sont introduites, quant au payement

point envisagé l'hypothèse d'ayants droit étrangers résidant en

des rentes dues en vertu de l'article 3 de la loi du 9 avril 1898,

Fiance lors du décès de leur auteur, mais venant ultérieure-

pour les cas d'incapacité permanente absolue ou partielle et pour les cas de mort.

prétation littérale, on était conduit à appliquer un traitement de-

ment à quitter le territoire. A s'en tenir sur ce point à l'inter-

Le nouveau texte dispose :

faveur, entièrement injustifié, à une catégorie spéciale d'ayants-

1° Que les rentes sont payables à la résidence du titulaire ou au chef-lieu de canton de cette résidence, et, si elles sont servies

droit d'un ouvrier étranger. Le texte modifié met fin à cette anomalie, en précisant que le

par la caisse nationale des retraites, chez le préposé de cet établissement désigné par le titulaire;

le sera également à leurs ayants droit en cas de cessation

Qu'elles sont

payables

par trimestre et à terme échu,

mais que toutefois le tribunal peut ordonner d'avance de la moitié du premier arrérage.

le

payement

régime applicable aux ouvriers étrangers victimes d'accidents

11 lève une autre difficulté, en faisant suivre du mot « étrangers » les termes « ayants droit »

Ces modifications ont pour but: la première, d'écarter, dans

de

résidence sur le territoire français. ou « représentants » d'un ouvrier

étranger, inscrits à l'article 3, et en sauvegardant ainsi explici-

le silence ordinaire de la décision qui liquide l'indemnité, et au

tement les droits des représentants français des ouvriers étran-

cas de mauvais vouloir de la part du débirentier, l'application du second alinéa de l'article 1247 du code civil, en vertu duquel

gers. Enfin, il prend soin de déjouer dans une hypothèse particu-

le payement ne serait théoriquement exigible qu'au domicile du

lière, celle des ayants droit étrangers bénéficiaires d'une rente

débiteur. On devine aisément à quels inconvénients le payement

temporaire, Iè calcul possible des crédirentiers qui, en quittant

localisé par l'assureur à

son agence

régionale,

sans

parier

le sol français à la veille du payement du dernier arrérage de

même des payements centralisés au siège de la société, pouvait

leur pension, pourraient prétendre encore à une indemnité en

exposer l'ouvrier créancier. Désormais, la victime ou ses ayants-

capiial égale au triple

droit sont assurés de toucher les arrérages de leur rente, sinon

prestalion supérieure à celle des ayants droit français similaires.

à domicile, tout au moins dans le périmètre restreint du canton de leur résidence.

11 n'y aura plus place pour semblable calcul, puisque désormais

D'autre part, sans faire échec au principe du payement d'arré-

étrangers, ne pourra jamais dépasser la valeur actuelle de la

rages à terme échu, consacré en matière de rentes viagères, le législateur de 1905 a su pallier aux conséquences les plus rigoureuses de cette solution, en autorisant les tribunaux à ordonner

de leur rente et bénéficier ainsi d'une-

le capital dû en pareil cas, lors de leur départ, aux ayants droit rente d'après le tarif visé à l'article 28 de la loi. En

un sens

différent, et au bénéfice

éventuel

des

ouvriers

étrangers victimes d'accidents de travail en France, une dispo-

le payement d'avance de la moitié du premier arrérage. L'appli-

sition nouvelle, dans laquelle le Parlement confirme les inten-

cation de ce tempérament peut fournir un secours indispen-

tions manifestées par le Gouvernement dans le récent accord