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Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

Ce faire, attendu que les requérants sont au droit des propriétaires de divers terrains situés dans le périmètre des conces-

JURISPRUDENCE.

sions de mines de

fer des Karézas et de Bou-Mamra, dont est

bénéficiaire la compagnie de Mokta-el-Hadid; que cette dernière ayant voulu exploiter des minières que le sieur Guinebertière et la demoiselle Harvin estiment être leur

propriété, ils l'as-

signèrent devant le tribunal civil de Bône en lui réclamant des

CONSEIL D'ÉTAT.

dommages-intérêts;

que ce tribunal, après avoir

droits que les requérants tiennent

de

reconnu

les

l'ordonnance du 9 no-

vembre 1845, ordonna une expertise dans chaque instance à l'effet, notamment, de déterminer la quantité de minerais de fer MINES

DE

FER.

MINERAIS

SUPERFICIELS.

— (Affaire

CARACTÈRE DE CES MINERAIS.

contre

DÉTERMINATION BU

GUINEBERTIÈRE

et

HAHVIN

extraits et d'en fixer la valeur revenant aux propriétaires du sol ; que devant la cour d'Alger, saisie de l'appel de la compagnie, le préfet prit des arrêtés de conflit cpii furent confirmés

C'IODE MOKTA-EL-HADID.)

parle tribunal des conflits, le 4 août 1900 ; qu'aux termes des deux décisions rendues à cette

Décision au contentieux du 17 février 1903 (*).

date, l'administration a seule

qualité pour examiner la question préjudicielle de savoir si et dans quelle mesure les minerais exploités au sujet desquels les

(EXTRAIT.)

jugements frappés d'appel avaient

ordonné une expertise ou

et le mémoire ampliatif pré-

un complément d'expertise, étaient compris dans les limites de

sentés parle sieur Benjamin Guinebertière, demeurant;! Cerizay

la concession faite par l'ordonnance du 9 novembre 1845 ; que

(Deux-Sèvres) etparlademoiselle A. Marvin, demeurant i36 6is,

c'est dans ces conditions que le préfet, sollicité par les requé-

avenue de Neuilly, à Neuilly-sur-Seine, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil

situées dans leurs terrains a rendu les arrêtés attaqués; que ces

d'État,

arrêtés violent des droits acquis et font échec à l'autorité de la

Vu : 1° la requête

les

sommaire

25 juillet 1901

et, 27 janvier 1902, et tendant àce

rant," de procéder à la délimitation de la mine et de la minière

pouvoir, un

chose jugée ; qu'ils méconnaissent le principe de la séparation

arrêté du 24 avril 1901, par lequel le préfet du département de

des pouvoirs en ce qu'ils statuent sur des questions de propriété

Constantine a déclaré que les minerais de fer exploitables à ciel

que pouvaient seuls trancher les tribunaux judiciaires ; qu'enfin

ouvert dans le périmètre de la concession des Karézas, instituée

le préfet était incompétent pour interpréter une ordonnance

par l'ordonnance du 9

du chef de l'État et qu'aux termes des décisions du tribunal des

qu'il

plaise au

conseil

annuler, pour excès de

novembre 1845, sont compris dans les

conflits, il devait se borner à déterminer sur le terrain la limite

limites de ladite concession; Vu : 2° la requête sommaire et le

mémoire ampliatif pré-

sentés par le sieur Guinebertière et la demoiselle Marvin, ladite requête

et ledit mémoire enregistrés,

comme

ci-dessus, les

16 août 1901 et 27 janvier 1902, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler, pour excèsde pouvoir, un arrêté du 19

juin 1901,

de la mine et de la minière; Vu les arrêtés attaqués ; Vu la dépêche enregistrée comme ci-dessus, le 3 juillet 1902, par laquelle le ministre des travaux publics,

en

réponse à la

communication qui lui a été donnée du pourvoi, transmet l'avis

par lequel le préfet de Constantine a déclaré que les minerais

du conseil général des

de fer exploitables à ciel ouvert dans le périmètre de la conces-

attendu que pour

mines, tendant au rejet de la requête,

sion deBou- Hamra, instituée par l'ordonnance du 9 novembre 1818

propriétaires du sol et ceux qui appartiennent au concession-

sont compris dans les limites de la concession ;

naire de la mine, il ne suffit pas, en Algérie, de rechercher si

déterminer les

minerais

appartenant

aux

des mines sont ou non exploitables à ciel ouvert, mais qu'il faut (*) Voir les jugements et arrêts antérieurs rendus dans cette mémo affaire au volume de 1900, p. 4SI à 497.

encore tenir compte des variations de la législation et, par suite,