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JURISPRUDENCE.
Ce faire, attendu que les requérants sont au droit des propriétaires de divers terrains situés dans le périmètre des conces-
JURISPRUDENCE.
sions de mines de
fer des Karézas et de Bou-Mamra, dont est
bénéficiaire la compagnie de Mokta-el-Hadid; que cette dernière ayant voulu exploiter des minières que le sieur Guinebertière et la demoiselle Harvin estiment être leur
propriété, ils l'as-
signèrent devant le tribunal civil de Bône en lui réclamant des
CONSEIL D'ÉTAT.
dommages-intérêts;
que ce tribunal, après avoir
droits que les requérants tiennent
de
reconnu
les
l'ordonnance du 9 no-
vembre 1845, ordonna une expertise dans chaque instance à l'effet, notamment, de déterminer la quantité de minerais de fer MINES
DE
FER.
—
MINERAIS
SUPERFICIELS.
— (Affaire
CARACTÈRE DE CES MINERAIS.
contre
—
DÉTERMINATION BU
GUINEBERTIÈRE
et
HAHVIN
extraits et d'en fixer la valeur revenant aux propriétaires du sol ; que devant la cour d'Alger, saisie de l'appel de la compagnie, le préfet prit des arrêtés de conflit cpii furent confirmés
C'IODE MOKTA-EL-HADID.)
parle tribunal des conflits, le 4 août 1900 ; qu'aux termes des deux décisions rendues à cette
Décision au contentieux du 17 février 1903 (*).
date, l'administration a seule
qualité pour examiner la question préjudicielle de savoir si et dans quelle mesure les minerais exploités au sujet desquels les
(EXTRAIT.)
jugements frappés d'appel avaient
ordonné une expertise ou
et le mémoire ampliatif pré-
un complément d'expertise, étaient compris dans les limites de
sentés parle sieur Benjamin Guinebertière, demeurant;! Cerizay
la concession faite par l'ordonnance du 9 novembre 1845 ; que
(Deux-Sèvres) etparlademoiselle A. Marvin, demeurant i36 6is,
c'est dans ces conditions que le préfet, sollicité par les requé-
avenue de Neuilly, à Neuilly-sur-Seine, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil
situées dans leurs terrains a rendu les arrêtés attaqués; que ces
d'État,
arrêtés violent des droits acquis et font échec à l'autorité de la
Vu : 1° la requête
les
sommaire
25 juillet 1901
et, 27 janvier 1902, et tendant àce
rant," de procéder à la délimitation de la mine et de la minière
pouvoir, un
chose jugée ; qu'ils méconnaissent le principe de la séparation
arrêté du 24 avril 1901, par lequel le préfet du département de
des pouvoirs en ce qu'ils statuent sur des questions de propriété
Constantine a déclaré que les minerais de fer exploitables à ciel
que pouvaient seuls trancher les tribunaux judiciaires ; qu'enfin
ouvert dans le périmètre de la concession des Karézas, instituée
le préfet était incompétent pour interpréter une ordonnance
par l'ordonnance du 9
du chef de l'État et qu'aux termes des décisions du tribunal des
qu'il
plaise au
conseil
annuler, pour excès de
novembre 1845, sont compris dans les
conflits, il devait se borner à déterminer sur le terrain la limite
limites de ladite concession; Vu : 2° la requête sommaire et le
mémoire ampliatif pré-
sentés par le sieur Guinebertière et la demoiselle Marvin, ladite requête
et ledit mémoire enregistrés,
comme
ci-dessus, les
16 août 1901 et 27 janvier 1902, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler, pour excèsde pouvoir, un arrêté du 19
juin 1901,
de la mine et de la minière; Vu les arrêtés attaqués ; Vu la dépêche enregistrée comme ci-dessus, le 3 juillet 1902, par laquelle le ministre des travaux publics,
en
réponse à la
communication qui lui a été donnée du pourvoi, transmet l'avis
par lequel le préfet de Constantine a déclaré que les minerais
du conseil général des
de fer exploitables à ciel ouvert dans le périmètre de la conces-
attendu que pour
mines, tendant au rejet de la requête,
sion deBou- Hamra, instituée par l'ordonnance du 9 novembre 1818
propriétaires du sol et ceux qui appartiennent au concession-
sont compris dans les limites de la concession ;
naire de la mine, il ne suffit pas, en Algérie, de rechercher si
déterminer les
minerais
appartenant
aux
des mines sont ou non exploitables à ciel ouvert, mais qu'il faut (*) Voir les jugements et arrêts antérieurs rendus dans cette mémo affaire au volume de 1900, p. 4SI à 497.
encore tenir compte des variations de la législation et, par suite,