Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative) [Image 119]

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JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.

de la portée, suivant le cas, des droits conférés aux uns et aux autres par les titres d'institution; que l'interprétation de l'ordonnance du 9 novembre 1845 a déjà été donnée par le conseil d'État dans ses décisions des 30 janvier 1880 et 8 août 1885 relatives au gîte d'Aïn-Mokra, qui fait partie du même gisement que les Karézas et Bou-Hamra, qu'il résulte de ces décisions que la concession a porté sur l'ensemble du gîte, sans que les propriétaires superficiaires puissent se prévaloir à son égard de la réserve stipulée en leur faveur par l'article a de l'ordonnance; qu'il doit en être de même pour les gîtes des Karézas et de Bou-Hamra, qui sont exactement semblables à celui d'Aïn-Mokra et qui ont été concédés à la même date ■ Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées, comme ci-dessus,le 28 août 1902, et tendant au rejet de la requête. Vu les observations présentées, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, par la Compagnie des minerais de fer magnétique de Mokta-el-Hadid, propriétaire des mines de fer des Karézas et de Bou-Hamra, société anonyme dont le siège social est à Paris, 26, avenue de l'Opéra, agissant poursuites et diligences des membres de son conseil d'administration, lesdites observations enregistrées, comme ci-dessus, les 20 et 24 avril 1903, et tendant, dune part, à ce qu'il plaise joindre les requêtes enregistrées sous les présents numéros à celles que les requérants ont dirigées contre les décisions du gouverneur général statuant sur leurs réclamations relatives aux arrêtés préfectoraux attaqués, et, d'autre part, au rejet des requêtes, par les motifs exposés dans l'avis du conseil général des mines, avec i .utes conséquences de droit ; Vu le nouveau mémoire présenté par le sieur Guinebertière et la demoiselle Harvin, ledit mémoire enregistré, comme cidessus, le 18 février 1903, et tendant par les mêmes motifs aux mêmes fins que la requête ; Vu les nouvelles observations présentées pour la compagnie de Mokta-el-Hadid, enregistrées, comme ci-dessus, le 11 novembre 1903, et tendant, d'une part, aux mêmes fins que les précédentes, et, d'autre part, en tant que de besoin par voie de recours incident à ce qu'il plaise dire que des ordonnances du 9 novembre 1843 il résulte que les gisements des Karézas et de Bou-Hamra, y compris les parties superficielles de ces gisements

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exploitables à ciel ouvert, ont été concédés aux auteurs de la compagnie et que la réserve mentionnée dans l'article b de ces ordonnances n'est pas applicable à ces gisements de fer oxydulé magnétique. Vu le nouveau mémoire présenté pour les consorts Guinebertière et Harvin, enregistré, comme ci-dessus, le 2 décembre 1903, et tendant aux mêmes fins que la requête ainsi qu'au rejet du recours incident ; Vu : 3° la requête présentée pour : 1° la demoiselle A. Harvin; 2°le sieur B. Guinebertière; 3° les consorts Ben Vacoub représentés par le sieur Bourut, et pour chacun d'eux personnellement en tant que de besoin, ladite requête enregistrée, comme cidessus, le 2 juillet 1902, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler, pour excès de pouvoir, un arrêté du 20 juin 1902, par lequel le gouverneur général de l'Algérie a rejeté leur réclamation contre les arrêtés susvisés du préfet de Constantine; Ce faire, attendu que l'arrêté attaqué est entaché des mêmes vices que ceux qui ont été relevés contre les arrêtés du préfet; Vu l'arrêté attaqué ; Vu, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, la dépêche enregistrée, comme ci-dessus, le 13 décembre 1902, par laquelle le ministre des travaux publics transmet au conseil l'avis du conseil général des mines concluant au rejet de la requête par le motif que la concession faite le 9 novembre 1845 aux auteurs de la compagnie de Mokta-el-Hadid, devail comporter l'exploitation du minerai à ciel ouvert ; Vu les observations du ministre de l'intérieur, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées, comme ci-dessus, le 29 mai 1903, et tendant à l'annulation tant des arrêtés du préfet que de celui du gouverneur général, attendu que les textes postérieurs aux ordonnances du 9 novembre 1845 n'ont eu ni pourbut ni pour effet de modifier ces ordonnances ; qu'ainsi les requérants propriétaires de la surface ont seuls droit aux produits des minières dont l'exploitation leur a été réservée parles actes de concession ; Vules observations présentées, en réponse à la communication qui'lui a été donnée du pourvoi, par la compagnie de Mokta-elHadid, lesdites observations enregistrées, comme ci-dessus, le 10 novembre 1903, et tendant, d'une part, au rejet de la requête, avec dépens, attendu que les griefs relevés contre l'arrêté attaqué manquent en fait, puisque le gouverneur général ne s'est pas fondé sur la législation minière de l'Algérie, mais sur l'avis du