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conseil général des mines du 23 mai 1902 qui se borne à faire application des dispositions des ordonnances de 1845; et, d'autre part, par voie de recours incident, à ce qu'il plaise au conseil interpréter ces ordonnances dans le sens indiqué par ses orécédentes observations; Vu : 4° la requête présentée pour le sieur Guinebertière et la demoiselle Harvin, ladite requête enregistrée, comme ci-dessus le 0 août 1902, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler l'arrêté du gouverneur général de l'Algérie du 20 juin 1902 en tant qu'il rejette leur recours contre l'arrêté du préfet de Constantine en date du 24 avril 1901, relatif à la concession des Karézas ; Ce faisant, attendu que cet arrêté qui. tranche une question relative à la législation minière de l'Algérie est entaché d'incompétence; qu'il est en outre illégal en ce que le gouverneur général donne des ordonnances de 1845, une interprétation qui n'était demandée par aucune des parties et qu'il ne lui appartenait pas de donner; Condamner la compagnie aux dépens; Vu : 5° la requête présentée pour le sieur Guinebertière et la demoiselle Harvin, enregistrée, comme ci-dessus, le 0 août 1902, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler l'arrêté du gouverneur général de l'Algérie du 20 juin 1902 en tant qu'il rejette leurs recours contre l'arrêté du préfet de Constantine en date du 19 juin 1901, relatif à la concession de Bou-Hamra; Ce faisant, condamner la compagnie de Mokta-el-Hadid aux dépens ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu les mémoires en défense aux deux requêtes présentées pour la compagnie de Mokta-el-Hadid, enregistrés, comme cidessus, le 10 novembre 1903, et tendant aux mêmes fins que le précédent ; Vu les observations des ministres des travaux publics et de l'intérieur, en réponse à la communication qui leur a été donnée des pourvois, ensemble l'avis du conseil général des mines, lesdites observations enregistrées, comme ci-dessus, les 28 avril et 13 juin 1903; Vu les ordonnances royales du 9 novembre 1845; Vu la loi du 21 avril 1810; Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872, article 9; Ouï M. Fuzier, maître des requêtes, en son rapport; Ouï M" Mayer et Mc Dambeza, avocat du sieur Guinebertière et
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delà demoiselle Harvin; Mc Morillot, avocat des consorts Ben Yacoub, et'M0 Aguillon, avocat de la compagnie de Mokta-elHadid, en leurs observations ; Ouï M. Teissier, maître des requêtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions ; Considérant que les cinq requêtes susvisées tendent à l'annulation, les unes de deux arrêtés semblables du préfet de Constantine, les autres d'un arrêté confirmatif du gouverneur général de l'Algérie et présentent la même question à juger ; qu'il va donc lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; En ce qui touche la requête enregistrée sous le n" 10412 : Considérant que le sieur Guinebertière et la demoiselle Harvin, d'une part, et les consorts Ben ïacoub, d'autre part, ont des intérêts distincts; que, dès lors, ils devaient présenter des pourvois distincts contre l'arrêté qu'ils attaquent ; qu'ils n'ont formé au contraire qu'un pourvoi collectif; que, par suite, ce pourvoi n'est recevable qu'en ce qui concerne le sieur Guinebertière et la demoiselle Harvin, premiers dénommés dans la requête; Au fond : Considérant que, par ses décisions, en date du 4 août 1900, le tribunal des conflits a confirmé l'arrêté de conflit pris parle préfet de Constantine comme revendiquant pour l'administration l'examen de la question préjudicielle de savoir si, et dans quelle mesure, les minerais exploités étaient compris dans les limites de la concession faite par l'ordonnance du 9 novembre 1845 et qu'il a déclaré non avenus les jugements du tribunal civil de .Bùne, en date des 23 novembre 1897, 31 mars et 23 juin 1899 et les arrêts de la cour d'appel d'Alger, en date des 12 juillet 1898 et 23 mars 1900, dans ce qu'ils ont de contraire à sa décision; Qu'en exécution de cette décision, et par application de l'article b de l'ordonnance de 1845 susvisée qui donne compétence au directeur de l'intérieur et des travaux publics pour apprécier si un gîte de minerai doit ou non être exploité à ciel ouvert, les requérants ont saisi le préfet de Constantine et, après lui, le gouverneur général de l'Algérie comme substitués au directeur de l'intérieur, d'une demande tendant à faire délimiterda mine concédée à la compagnie de Mokta-el-Hadid et la minière dont l'exploitation leur serait réservée en leur qualité de propriétaires de la surface ; Considérant que l'attribution ainsi conférée à l'administration implique pour elle le pouvoir de veiller à ce que l'exploitant de