Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative) [Image 121]

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JURISPRUDENCE.

la mine conserve le bénéfice des droits qui lui ont été accordés par l'acte de concession et par suite de rechercher si les minerais

£rt 3_ _ Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des. travaux publics et au ministre de l'intérieur.

extraits dépendaient des gîtes concédés ou faisaient au contraire partie de ceux dont l'article 5 de l'ordonnance réserve l'exploitation aux propriétaires de la surface; Considérant qu'il appartient au conseil d'Etat statuant sur les conclusions prises devant lui tant par les requérants que par la

Affaire

BEN-YACOUU

contre Cie

DE MOK.TA-EL-HADID.

compagnie de Mokta-el-IIadid, d'examiner si, par les arrêtés attaqués, le préfet et le gouverneur général ont fait une exacte in-

Décision au contentieux du 17 février 1905 (*).

terprétation de l'ordonnance et, par suite, une juste application de ses dispositions aux faits de la cause;

(EXTRAIT.)

Considérant

qu'il résulte de l'instruction et notamment de

l'avis susmentionné du conseil général des Mines, que les gisements de fer oxydulé magnétique des Karézas et de Bou-Hamra,

Vu : l°la requête sommaire et les mémoires ampliatifs présen-

en vue desquels les concessions ont été sollicitées et obtenues

tés par les consorts Ben-Yacoub, représentés par le sieur Bourut,

par les auteurs delà compagnie de Mokta-el-Hadid, avaient été si-

demeurant àBône, ladite requête etlesdits mémoires enregistrés

gnalés à l'administration supérieure comme pouvant être exploi-

au secrétariat du contentieux du conseil d'État, les 17 juillet et

tés à ciel ouvert et que les ordonnances du 9 novembre 1845, en

16 décembre 1901 et 26 février 1903, et tendant à ce qu'il plaise au

accordant lesdites concessions, n'ont eu ni pour but, ni pour

conseil annuler, pour excès de pouvoir, un arrêté du 24 avril 1901,

effet d'en exclure les parties des gisements exploitables à ciel ouvert;

par lequel le préfet du département de Constantine a déclaré que

Considérant qu'il suit de là que si, par l'article 5 des ordon-

la concession des Karézas instituée par l'ordonnance du 9 no-

nances précitées, réserve a été faite des droits qui résulteront

vembre 1845, sont compris dans les limites de ladite concession;

les minerais de fer exploitables à ciel ouvert dans le périmètre de

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pour les propriétaires de la surface, soit l'Etat, soit les particu-

faire, attendu que les requérants sont propriétaires de ter-

liers, des articles S9 et 69 de la loi du 21 avril 1810, tant à l'égard

rains situés

des minerais de fer dits d'alluvion que relalivementaux minerais

de fer des Karézas, exploités par la compagnie de Mokta-el-Hadid ;

dans le périmètre

de

la

concession

des mines

en filons ou en couches qui seraient situés près de la surface et

que celte dernière ayant voulu exploiter des minières que les

susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, ladite réserve ne s;ili-

consorts Ben-Yacoub estiment être leur propriété, ils l'assignèrent

rait être entendue comme s'appliquant aux gisements de fer ox dulé magnétique des Karézas et de Bou-Hamra;

devant le tribunal civil de Rône en lui réclamant des dommages-

Que dans ces conditions, c'est à bon droit que, par les arrêtés attaqués, le préfet et le

intérêts; qu'un jugement du 20 juillet 1896 ordonna une expertise à l'effet notamment de déterminer la quantité de

minerais

de fer ainsi extraits et d'en fixer la valeur revenant aux proprié-

gouverneur général

ont décidé que

exploités par la compagnie

étaient compris

taires du sol; qu'un second jugement du 23 juin 1899 décida que

dans les limites des concessions faites par les ordonnances du' 9 novembre 1845 ;

la compagnie n'a acquis, par l'ordonnance du 9 novembre 1845,

tous les minerais

Décide :

Art. — Les requêtes du sieur Guinebertière et de la demoiselle Harvin sont rejetées.

aucun droit sur les minerais de surface;

que devant la cour

d'Alger, saisie de l'appel de la compagnie, le préfet prit un arrêté de

conflit

qui fut confirmé par le tribunal

des conflits le

4 août 1900 ; qu'aux termes de cette décision, l'administration a

Art. 2. — Le sieur Guinebertière et la demoiselle Harvin supporteront les frais de timbre exposés par la compagnie de Moktael-Hadidsous les numéros 4907, 5171, 10412 et les dépens exposés par elle sous les numéros 10821 et 10822.

(*) Les jugements et arrêts intervenus dans cette affaire visent des questions identiques à celles qui ont fait l'objet de la décision précédente.