Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative) [Image 122]

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JURISPRUDENCE.

seule qualité pour examiner la question préjudicielle, de savoir si et dans quelle mesure les minerais exploités, dont le jugement frappé d'appel avait condamné la compagnie à payer la valeur, était compris dans les limites de la concession faite par l'ordonnance du 9 novembre i845 ; que c'est dans ces conditions que le préfet, sollicité par les requérants de procéder à la délimitation de la mine et de la minière situées dans leur terrain, a rendu l'arrêté du 24 avril 1901 ; que cet arrêté viole des droits acquis et fait échec à l'autorité de la chose jugée ; qu'il méconnaît le principe de la séparation des pouvoirs en ce qu'il statue sur une question de propriété que pouvaient seuls trancher les tribunaux judiciaires; qu'enfin le préfet était incompétent pour interpréter une ordonnance du chef de l'État et qu'aux termes do la décision du tribunal des conflits il devait se borner à déterminer sur le terrain la limite de la mine et de la minière; Vu l'arrêté attaqué ; Vu la dépêche enregistrée, comme ci-dessus, le 3 juillet 1902, par laquelle le ministre des travaux publics, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, transmet l'avis du conseil général des mines, tendant au rejet de la requête, attendu que pour déterminer les minerais appartenant aux propriétaires du sol et ceux qui appartiennent au concessionnaire de la mine, il ne suffit pas en Algérie de rechercher si des mines sont ou non exploitables à ciel ouvert, mais qu'il faut encore tenir compte des variations de la législation et, par suite, de la portée, suivant le cas, des droits conférés aux uns et aux autres par les titres d'institution ; que l'interprétation de l'ordonnance du 9 novembre 1845 a déjà été donnée par le conseil d'État par ses décisions des 30 janvier 1880 et 8 août 1885 relatives au gîte d'Aïn-Mokra qui fait partie du même gisement que les Karézas; qu'il résulte de ces décisions que la concession a porté sur l'ensemble du gîte, sans que les propriétaires superficiaires puissent se prévaloir à son égard de la réserve stipulée en leur faveur par l'article 5 de l'ordonnance ; qu'il doit en être de même pour le gîte des Karézas qui est exactement semblable à celui d'AïnMokra et qui a été concédé à la même date ; Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées, comme ci-dessus, le 28 août 1902, et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations présentées, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, parla compagnie des minerais

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de fer magnétique de Mokta-el-Hadid, propriétaire des mines de fer des Karézas, société anonyme dont le siège social est à Paris, 26, avenue de l'Opéra, agissant poursuites et diligences des membres de son conseil d'administration, lesdites observations enregistrées, comme ci-dessus, le 24 avril 1903, et tendant, d'une part, à ce qu'il plaise joindre la requête enregistrée sous le présent numéro, à celle que les requérants ont dirigée contre la décision du gouverneur général statuant sur leur réclamation relative à l'arrêté préfectoral attaqué et, d'autre part, au rejet de la requête par les motifs exposés dans l'avis du conseil général des mines, avec toutes conséquences de droit ; Vu : 2° la requête présentée par les consorts Ben-Yacoub en tant que de besoin personnellement : Ben-Yacoub Ali Ben Mohammed Ben-Yacoub agissant en son nom personnel et comme tuteur de ses nièces El-Atra et Nonna ; Ben-Yacoub Tahar Ben Belkassem Ben Yacoub, agissant en son nom personnel et comme tuteur de son frère Hocine et ce dernier aussi personnellement; lien Karali Hamda Ben Ali Aoum à la Mahakma de Bùne, agissant au nom et comme tuteurde Ben-Yacoub Abderrahman et ce dernier personnellement, tous demeurant à Bône, ladite requête enregistrée, comme ci-dessus, le 16 août 1902, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler, pour excès de pouvoir, un arrêté du 20 juin 1902, par lequel le gouverneur général de l'Algérie a rejeté leur réclamation contre l'arrêté susvisé du préfet de Constantine ; Ce faire, attendu que l'arrêté attaqué est entaché des mêmes vices que ceux qui ont été relevés contre l'arrêté du préfet; Vu l'arrêté attaqué ; Vu les observations présentées, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi par la compagnie de Moktael-Hadid, lesdites observations enregistrées, comme ci-dessus, le 10 novembre 1903, et tendant, d'une~part, au rejet de la requête, avec dépens, attendu que le gouverneur général ne s'est pas fondé sur la législation minière de l'Algérie, mais sur l'avis du conseil général des mines du 23 mai 1902, qui se borne à faire application des dispositions des ordonnances de 1845, et, d'autre part, par voie de recours incident, à ce qu'il plaise au conseil, interprêtant l'ordonnance du 9 novembre 1845, dire qu'il en résulte que le gisement oxydulé magnétique des Karézas, y compris les parties superficielles de ce gisement exploitables à ciel ouvert ont été concédés par l'État au sieur Girard, auteur de la compagnie, et que la réserve des droits des propriétaires de la surface