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mentionnée dans l'article S de l'acte de concession n'est pas applicable audit gisement; Vu : 3° la requête présentée par les consorts Ben-Yacoub représentés par le sieur Bourut, ladite requête enregistrée, comme ci-dessus, le 28 octobre 1902, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler l'arrêté susvisé du gouverneur général de l'Algérie; Ce faisant, attendu que cet arrêté qui tranche une question relative à la législation minière de l'Algérie est entaché d'incompétence ; qu'il est, en outre, illégal en ce que le gouverneur général donne de l'ordonnance de 1845 une interprétation qui n'était demandée par aucune des parties et qu'il ne lui appartenait pas de donner ; Condamner la compagnie de Mokta-el-Hadid aux dépens; Vu le mémoire en défense présenté par la compagnie de Moktuel-Hadid, enregistrée comme ci-dessus, le 10 novembre 1903, et tendant aux mêmes fins que le précédent ; Vu les observations du ministre des travaux publics et du ministre de l'intérieur, en réponse à la communication qui leur a été donnée du pourvoi, ensemble l'avis du conseil général des mines, lesdites observations enregistrées, comme ci-dessus, les 19 mai et 13 juin 1903; Vu l'ordonnance royale du 9 novembre 1845 ; Vu la loi du 21 avril 1810; Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872, article 9 ; Ouï M. Fuzier, maître des requêtes, en son rapport ; 0 Ouï M Morillot, avocat des consorts Ben-Yacoub, et M" Aguillon, avocat à la compagnie de Mokta-el-Hadid, en leurs observations ; Ouï'M. Teissier, maître des requêtes, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions; Considérant que les trois requêtes susvisées tendent à l'annulation, l'une d'un arrêté du préfet de Constantine, les deux autres d'un arrêté confirmatif du gouverneur général de l'Algérie et présentent la même question à juger; qu'il y a donc lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Considérant que, par sa décision en date du 4 août 1900, le tribunal des conflits a confirmé l'arrêté de conflit pris par le préfet de Constantine comme revendiquant pour l'administration l'examen de la question préjudicielle de savoir si, et dans quelle mesure, les minerais exploités étaient compris dans les limites de la concession faite par l'ordonnance du 9 novembre 1845 et qu'il a déclarés non avenus les jugements du tribunal civil de
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Bône, en date des 21 juillet 1890 et 23 juin 1899 et l'arrêt de la cour d'appel d'Alger, en date des 23 mars 1900, dans ce qu'ils ont de contraire à sa décision ; Qu'en exécution de cette décision, etpar application de l'article 5 de l'ordonnance de 1845 susvisée, qui donne compétence au directeur de l'intérieur et des travaux publics pour apprécier si un gîte de minerai doit ou non être exploité à ciel ouvert, les requérants ont saisi le préfet de Constantine et, après lui, le gouverneur général de l'Algérie, comme substitués au directeur de l'intérieur, d'une demande tendant à faire délimiter la mine concédée à la compagnie de Mokta-el-Iladid et la minière dont l'exploitation leurserait réservée, en leur qualité de propriétaires de la surface ; Considérant que l'attribution ainsi conférée à l'administration implique le pouvoir de veiller à ce que l'exploitant de la mine conserve le bénéfice des droits qui lui ont été accordés par l'acte de concession et, par suite, de rechercher si les minerais extraits dépendaient des gîtes concédés ou faisaient au contraire partie de ceux dont l'article 5 de l'ordonnance réserve l'exploitation aux propriétaires de la surface; Considérant qu'il appartient au conseil d'Etat, statuant sur les conclusions prises devant lui, tant par les requérants que par la compagnie de Mokta-el-Hadid, d'examiner si, par les arrêtés attaqués, le préfet et le gouverneur général ont fait une exacte interprétation de l'ordonnance, et, par suite, juste application de ses dispositions aux faits de la cause ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'avis susmentionné du conseil général des mines, que le gisement de fer oxydulé magnétique des Karézas, en vue duquel la concession a été sollicitée et obtenue par les auteurs de la compagnie de Mokta-el-Hadid, avait été signalé à l'administration supérieure comme pouvant être exploité à ciel ouvert et que l'ordonnance du 9 novembre 1845, en accordant ladite concession, n'a eu ni pour but ni pour effet d'en exclure les parties du gisement exploitables à ciel ouvert ; Considérant qu'il suit de là que si, par l'article 5 de l'ordonnance précitée, réserve a été faite des droits qui résulteront pour les propriétaires delà surface, soit l'État, soit les particuliers, des articles 59 et 69 de la loi du 21 avril 1810, tant à l'égard des minerais de fer dits d'alluvion que relativement aux minerais en filons ou en couches qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, ladite réserve ne saurait être