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Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

alinéa de l'article 3. Il arrête ou propose toutesles mesures d'ordre et de discipline et les améliorations qu'iljuge convenables. Si ces propositions comportent une modification du présent décret ou des règlements qui pourront intervenir pour en assurer l'exécution, il les adresse au préfet du Gard, qui les transmet avec son avis au ministre des travaux publics, graphes.

des postes et des télél'ingénieur en

chef de l'arrondissement minéralogique d'Alais, sous la surveillance du conseil d'administration. est donné

par

deux professeurs spéciaux

appartenant au corps des contrôleurs des mines ; un maître surveillant assure la discipline et le bon ordre, un économe tient lu comptabilité de l'école ; ces quatre agents sont nommés par le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes; un professeur de français peut être nommé par le préfet du Gard, sur laprésentation du directeur de l'école. Art. 7. — L'enseignement de l'école est réparti en deux années d'études et comprend : 1° l'arithmétique, la géométrie élémentaire, l'algèbre,

des notions de

cotée et de mécanique ; 2°

trigonométrie,

quelques

Les élèves qui, à la fin de la première année, n'ont pas obtenu m nombre de points suffisant, sont, suivant les cas, admis à edoubler leur année ou définitivement exclus. ^rt_ 10. — A l'expiration de la seconde année, des diplômes e maîtres mineurs sont délivrés par le ministre des travaux ublics, des postes et des télégraphes, aux élèves ayant obtenu 5 p. 100 au moins du total des points de mérite ; mention est aite sur le diplôme du rang de classement et du nombre de

Art. 6. — La direction de l'école est confiée à

L'enseignement

131

SDR LES MINES, ETC.

ment consulté sur les programmes d'admission prévus au dernier

notions de

de géométrie physique, de

chimie, de minéralogie et de géologie ; 3° l'arpentage et le levé

liplômes délivrés. Les élèves ayant obtenu moins de 6b p. ar le préfet.

Art. H. — Un règlement pour l'exéculion du présent décret era pris par le ministre des travaux publics, des postes et des élégraphes, sur la proposition du conseil d'administration de 'école et l'avis du préfet. Art. 12. — Est rapporté le décretdu 18 juillet 1890. Toutefois l'examen d'admission de

i907

restera régi, en ce

[Ui concerne l'âge des candidats, la durée de leur travail dans es mines et le programme du concours, par les dispositions

dudit décret du 18 juillet 1890. Art. 13. — Le ministre des travaux publics, des postes et des élégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera nséré au Journal officiel et an Bulletin des lois.

de plans, le dessin linéaire, le dessin des machines ; 4° l'exploitation des mines ; il0 le français.

Fait à Paris, le 29 mars 1907.

.Cet enseignement est conduit de manière à rester à la portée des ouvriers des mines auxquels il est destiné.

100

nais plus de bb p. 100, reçoivent un certificat d'études délivré

A.

FALLIKRES.

Par le Président de la République:

Art. 8.— Les concours et l'ouverture des cours ont lieu aux époques fixées par arrêté ministériel. Les deux années d'école comprennent quatre trimestres pratiques, pendant lesquels les élèves sont répartis entre diverses

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis

BARTHOU.

mines de la région, où ils sont reçus comme ouvriers soumis à l'autorité des chefs d'exploitation. Les directeur et professeurs continuent de veiller sur les élèves pendant ces travaux à la mine. A leur retour, observations.

les

élèves rendent

compte

de

leurs

Art. 9. — Les notes données par les professeurs au cours de

Décret, du 29 mars 1907, portant modification de l'organisation de l'école des maîtres ouvriers mineurs de Douai.

l'année, celles obtenues pour la conduite et l'assiduité, celles qui ont été méritées dans les trimestres pratiques, concourent avec les notes des examens de fin d'année pour la formation du tableau définitif de classement, dans des conditions que détermine le conseil d'administration.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et es télégraphes, Vu le décret du 27

mars 1878, modifié

par le décret du