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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
alinéa de l'article 3. Il arrête ou propose toutesles mesures d'ordre et de discipline et les améliorations qu'iljuge convenables. Si ces propositions comportent une modification du présent décret ou des règlements qui pourront intervenir pour en assurer l'exécution, il les adresse au préfet du Gard, qui les transmet avec son avis au ministre des travaux publics, graphes.
des postes et des télél'ingénieur en
chef de l'arrondissement minéralogique d'Alais, sous la surveillance du conseil d'administration. est donné
par
deux professeurs spéciaux
appartenant au corps des contrôleurs des mines ; un maître surveillant assure la discipline et le bon ordre, un économe tient lu comptabilité de l'école ; ces quatre agents sont nommés par le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes; un professeur de français peut être nommé par le préfet du Gard, sur laprésentation du directeur de l'école. Art. 7. — L'enseignement de l'école est réparti en deux années d'études et comprend : 1° l'arithmétique, la géométrie élémentaire, l'algèbre,
des notions de
cotée et de mécanique ; 2°
trigonométrie,
quelques
Les élèves qui, à la fin de la première année, n'ont pas obtenu m nombre de points suffisant, sont, suivant les cas, admis à edoubler leur année ou définitivement exclus. ^rt_ 10. — A l'expiration de la seconde année, des diplômes e maîtres mineurs sont délivrés par le ministre des travaux ublics, des postes et des télégraphes, aux élèves ayant obtenu 5 p. 100 au moins du total des points de mérite ; mention est aite sur le diplôme du rang de classement et du nombre de
Art. 6. — La direction de l'école est confiée à
L'enseignement
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SDR LES MINES, ETC.
ment consulté sur les programmes d'admission prévus au dernier
notions de
de géométrie physique, de
chimie, de minéralogie et de géologie ; 3° l'arpentage et le levé
liplômes délivrés. Les élèves ayant obtenu moins de 6b p. ar le préfet.
Art. H. — Un règlement pour l'exéculion du présent décret era pris par le ministre des travaux publics, des postes et des élégraphes, sur la proposition du conseil d'administration de 'école et l'avis du préfet. Art. 12. — Est rapporté le décretdu 18 juillet 1890. Toutefois l'examen d'admission de
i907
restera régi, en ce
[Ui concerne l'âge des candidats, la durée de leur travail dans es mines et le programme du concours, par les dispositions
dudit décret du 18 juillet 1890. Art. 13. — Le ministre des travaux publics, des postes et des élégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera nséré au Journal officiel et an Bulletin des lois.
de plans, le dessin linéaire, le dessin des machines ; 4° l'exploitation des mines ; il0 le français.
Fait à Paris, le 29 mars 1907.
.Cet enseignement est conduit de manière à rester à la portée des ouvriers des mines auxquels il est destiné.
100
nais plus de bb p. 100, reçoivent un certificat d'études délivré
A.
FALLIKRES.
Par le Président de la République:
Art. 8.— Les concours et l'ouverture des cours ont lieu aux époques fixées par arrêté ministériel. Les deux années d'école comprennent quatre trimestres pratiques, pendant lesquels les élèves sont répartis entre diverses
Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis
BARTHOU.
mines de la région, où ils sont reçus comme ouvriers soumis à l'autorité des chefs d'exploitation. Les directeur et professeurs continuent de veiller sur les élèves pendant ces travaux à la mine. A leur retour, observations.
les
élèves rendent
compte
de
leurs
Art. 9. — Les notes données par les professeurs au cours de
Décret, du 29 mars 1907, portant modification de l'organisation de l'école des maîtres ouvriers mineurs de Douai.
l'année, celles obtenues pour la conduite et l'assiduité, celles qui ont été méritées dans les trimestres pratiques, concourent avec les notes des examens de fin d'année pour la formation du tableau définitif de classement, dans des conditions que détermine le conseil d'administration.
Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et es télégraphes, Vu le décret du 27
mars 1878, modifié
par le décret du