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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
18 juillet 1890, portant organisation de l'école des maîtres ouvriers mineurs de Douai (*), Décrète : Art. l01'. — Les articles 1" et 3: à 12 du décret susvisé du 27 mars 1878 sont modifiés comme il suit : Art. l°'r, — Il est institué à Douai une école pratique destinée à former des maîtres mineurs et des géomètres de mines. L'école, qui prend le Litre d'école des maîtres mineurs de Douai, est placée dans les attributions du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes. Art. 3. — Il n'est reçu dans l'école que des ouvriers âgés de plus de dix-huit ans au lor janvier de l'année du concours, ayant fait dans les travaux souterrains de mines situées en France, en Algérie ou en Tunisie, au moins cinq cents journées de travail rémunéré. Les candidats doivent fournir la preuve qu'ils sont de bonne conduite, suffisamment robustes, et qu'ils possèdent une instruction élémentaire satisfaisante, comprenant la connaissance de la langue française, la pratique du calcul, l'arithmétique, les éléments de la géométrie et de l'algèbre. Les examens d'admission sont faits par une commission coinposée, sous la présidence du directeur de l'école, des professeurs et de deux ingénieurs désignés l'un par le préfet du Nord, l'autre par celui du Pas-de-Calais, et choisis de préférence dans les mines de la région. Les programmes du concours d'admission ainsi que la forme des justifications à produire à l'appui de la demande d'inscription sont arrêtés par le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes. Art. 4. — Le régime de l'école est l'internat; l'instruction des élèves est gratuite, mais les frais de pension sont payés parles élèves, par leurs parents ou par des bourses, suivant un tarit arrêté par le conseil d'administration de l'école. Art. 5. — L'administration de l'école est confiée à un conseil d'administration comprenant : 1° Le sous-préfet de Douai, président; 2° Un délégué du préfet du Pas-de-Calais ; 3° Le maire de Douai ; 4° Un membre du conseil général du Nord désigné par le préfet du département; (*) Volumes de 1878, p. 138 et 140; de 1890, p. 291.
SUR LES MINES, ETC.
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go ijn membre du conseil général du Pas-de-Calais désigné par le préfet du département ; 6° et 7° Deux exploitants de mines nommés par le préfet du Nord;i 8° et 9° Deux exploitants de mines nommés par le préfet du Pas-de-Calais ; 10° Le directeur xle l'école, secrétaire rapporteur. Le conseil s'assemble sur la convocation de son président, toutes les fois que les besoins de l'école l'exigent, et au moins une fois par an ; à sa réunion annuelle ordinaire, il examine la comptabilité de l'exercice précédent, entend le compte rendu de la gestion du directeur de l'école et lui en donne, s'il y a lieu, quitus; il autorise les dépenses et arrête le budget de l'exercice suivant. Le conseil arrête la division, les époques et les programmes des leçons et exercices ; il procède ou fait procéder par des délégués de son choix aux examens de fin d'année et de sortie, et détermine l'importance relative des diverses épreuves dans ces examens ; il exerce une surveillance constante sur la direction de l'enseignement et veille à ce que cet enseignement ne perde rien de son caractère élémentaire et pratique et soit convenablement approprié aux besoins de l'industrie minière. Il est nécessairement consulté sur les programmes d'admission prévus au dernier alinéa de l'article 3. Il arrête ou propose toutes les mesures d'ordre et de discipline et les améliorations qu'il juge convenables. Si ces propositions comportent une modification du présent décret ou des règlements qui pourront intervenir pour en assurer l'exécution, il les adresse aux préfets du Nord et du Pas-de-Calais, qui les transmettent avec leurs avis au ministre des travaux publics, des postes cl des télégraphes. Art, 0. — La direction de l'école est confiée à l'ingénieur en chef de l'arrondissement minéralogique de Douai, sous la surveillance du conseil d'administration. L'enseignement est donné par deux professeurs spéciaux appartenant au corps des contrôleurs des mines et par un professeur chargé des cours de langue française; un maître survrillant assure la discipline et le bon ordre ; un économe tient la comptabilité de l'école ; tous ces agents sont nommés par le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes. Art. 7. — L'enseignement de l'école est réparti en deux années d'études et comprend : 1° l'arithmétique, la géométrie élémentaire, l'algèbre, des notions de trigonométrie, de géométrie