Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS
ET
SUR
ARRÊTÉS
pour tout le personnel, pourront également suspendre le repos hebdomadaire quinze fois par an. Mais, pour ces deux dernières
Art- 4. —
LES
Sont admises
MINES,
249
ETC.
au bénéfice du paragraphe 3
de
l'article 6 de la loi" les industries ci-après, pour les établissements
catégories d'industrie, l'employé ou l'ouvrier devra jouir au
dans lesquels le repos est fixé au même jour pour tout le per-
moins de deux jours de repos par mois. »
sonnel: Ameublement, tapisserie, passementerie pour meubles;
« Art. 18, § 4. —
Un règlement d'administration publique
établira la nomenclature des industries particulières qui devront
Appareils orthopédiques ;
être comprises dans les catégories générales énoncées à l'article 6
Balnéaires (établissements) ;
de la présente loi en ce qui concerne les femmes et les enfants » ;
Biscuits employant le beurre frais (fabriques de) ;
Bijouterie et joaillerie ;
Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures;
Blanchisseries de linge fin ;
Vu l'avis de la commission supérieure du travail; Le conseil d'État entendu,
Boites de conserves
1er.
13 juillet
métaux
Bonneterie fine ;
Décrète : Art.
(fabrication et imprimerie sur
pour);
— Les dispositions 1906 s'appliquent,
de l'article
dans
les
6
de
conditions
la
loi du
indiquées
ci-après, aux enfants de moins de dix-huit ans et aux femmes de tout âge occupés décret.
dans
les industries énumérées au présent
Art. 2. — Sont admises au bénéfice du paragraphe 1er de l'article 6 de la loi les industries suivantes :
Boulangeries; Brochage des imprimés ; Broderie et passementerie pour confections ; Cartons (fabriques de) pour jouets, bonbons, caries de visite, rubans; Chapeaux et casquettes (fabrication et confection de) en toutes matières pour hommes et pour femmes;
Bateaux de rivière (travaux extérieurs de construction et de réparation des) ;
Charcuteries ;
Bâtiment (travaux extérieurs dans les chantiers de I'industrie du);
Colle et gélatine (fabrication de) ;
Briqueteries en plein air; Conserves de fruits, de légumes et de poissons; Corderies en plein air.
Art. 3. — Sont admises au bénéfice du paragraphe 2 de l'article 6 de la loi les industries ci-après : a) Comme industries de plein air :
Chaussures (confection de) ; Coloriage au patron ou à la main ; Confections, couture, lingerie pour hommes, femmes et enfants; Confections pour hommes ; Confections en fourrures; Conserves de fruits et confiserie, conserves de légumes et de poissons ;
Bateaux de rivière (travaux extérieurs de construction et île réparation des) ;
Corsets (confection de) ;
Bâtiment (travaux extérieurs dans les chantiers de l'industrie du) ;
Délainage des peaux de mouton (industrie du);
Briqueteries en plein air; Corderies en plein air. b) A la condition qu'elles ne travaillent qu'à certaines époques de l'année, les industries ci-après :
Couronnes funéraires (fabriques de) ; Dorure pour ameublement ; Dorure pour encadrements ; Filature, retordage de fils crêpés, bouclés et à boutons, de fils moulinés et multicolores;. Fleurs (extraction des parfums des) ;
Conserves de fruits, de légumes et de poissons ;
Fleurs et plumes ;
Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs ;
Cainerie ;
Établissements de bains des sta'tions balnéaires, thermales ou climatériques.
Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs; Impression de la laine peignée, blanchissage, teinture et imDÉCRETS,
1908.
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