Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 126]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

SUR

ARRÊTÉS

pour tout le personnel, pourront également suspendre le repos hebdomadaire quinze fois par an. Mais, pour ces deux dernières

Art- 4. —

LES

Sont admises

MINES,

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ETC.

au bénéfice du paragraphe 3

de

l'article 6 de la loi" les industries ci-après, pour les établissements

catégories d'industrie, l'employé ou l'ouvrier devra jouir au

dans lesquels le repos est fixé au même jour pour tout le per-

moins de deux jours de repos par mois. »

sonnel: Ameublement, tapisserie, passementerie pour meubles;

« Art. 18, § 4. —

Un règlement d'administration publique

établira la nomenclature des industries particulières qui devront

Appareils orthopédiques ;

être comprises dans les catégories générales énoncées à l'article 6

Balnéaires (établissements) ;

de la présente loi en ce qui concerne les femmes et les enfants » ;

Biscuits employant le beurre frais (fabriques de) ;

Bijouterie et joaillerie ;

Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures;

Blanchisseries de linge fin ;

Vu l'avis de la commission supérieure du travail; Le conseil d'État entendu,

Boites de conserves

1er.

13 juillet

métaux

Bonneterie fine ;

Décrète : Art.

(fabrication et imprimerie sur

pour);

— Les dispositions 1906 s'appliquent,

de l'article

dans

les

6

de

conditions

la

loi du

indiquées

ci-après, aux enfants de moins de dix-huit ans et aux femmes de tout âge occupés décret.

dans

les industries énumérées au présent

Art. 2. — Sont admises au bénéfice du paragraphe 1er de l'article 6 de la loi les industries suivantes :

Boulangeries; Brochage des imprimés ; Broderie et passementerie pour confections ; Cartons (fabriques de) pour jouets, bonbons, caries de visite, rubans; Chapeaux et casquettes (fabrication et confection de) en toutes matières pour hommes et pour femmes;

Bateaux de rivière (travaux extérieurs de construction et de réparation des) ;

Charcuteries ;

Bâtiment (travaux extérieurs dans les chantiers de I'industrie du);

Colle et gélatine (fabrication de) ;

Briqueteries en plein air; Conserves de fruits, de légumes et de poissons; Corderies en plein air.

Art. 3. — Sont admises au bénéfice du paragraphe 2 de l'article 6 de la loi les industries ci-après : a) Comme industries de plein air :

Chaussures (confection de) ; Coloriage au patron ou à la main ; Confections, couture, lingerie pour hommes, femmes et enfants; Confections pour hommes ; Confections en fourrures; Conserves de fruits et confiserie, conserves de légumes et de poissons ;

Bateaux de rivière (travaux extérieurs de construction et île réparation des) ;

Corsets (confection de) ;

Bâtiment (travaux extérieurs dans les chantiers de l'industrie du) ;

Délainage des peaux de mouton (industrie du);

Briqueteries en plein air; Corderies en plein air. b) A la condition qu'elles ne travaillent qu'à certaines époques de l'année, les industries ci-après :

Couronnes funéraires (fabriques de) ; Dorure pour ameublement ; Dorure pour encadrements ; Filature, retordage de fils crêpés, bouclés et à boutons, de fils moulinés et multicolores;. Fleurs (extraction des parfums des) ;

Conserves de fruits, de légumes et de poissons ;

Fleurs et plumes ;

Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs ;

Cainerie ;

Établissements de bains des sta'tions balnéaires, thermales ou climatériques.

Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs; Impression de la laine peignée, blanchissage, teinture et imDÉCRETS,

1908.

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