Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 125]

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SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

mobiles, et spécialement l'article 7, avant-dernier paragraphe, ainsi conçu : « Si l'automobile est capable de marcher en palier à une vitesse supérieure à 20 kilomètres à l'heure, il sera pourvu de deux plaques d'identité, portant un numéro d'ordre, qui doivent toujours être placées en évidence à l'avant et à l'arrière du véhicule. Le ministre des travaux publics fixera le modèle de ces. plaques, leur mode de pose et leur mode crëclairage pendant la nuit; il fixera également le mode d'attribution aux intéressés des numéros d'ordre » ; Vu les arrêtés ministériels des il septembre et 12 décembre 1901, relatifs à l'application du règlement précité '('*) ; Sur la proposition du conseiller d'Etat directeur des routes, de la navigation et des mines, A rrète ^

Art. 1*»: — 1,'article 3 de l'arrêté du 11 septembre 1901 est complété par un paragraphe addi tionnel ainsi conçu : « Chacune des plaques pourra être constituée par une surface plane faisant partie intégrante du châssis ou de la carrosserie et sur laquelle le numéro sera peint a demeure. A défaut de cette disposition, le numéro sera peint à demeure sur une plaque métallique rigide, invariablement rivée au châssis ou à la carrosserie. » Aii. 2. — L'article 4 du même arrêté est modifie ainsi qu'il suit : « Pendantla nuit et dès la chute du jour, le véhicule portera à l'arrière, dans un emplacement satisfaisant aux conditions de l'article 3, complété comme ci-dessus, une lanterne à réflecteur en parfait état, qui éclairera par transparence un verre laiteux recouvert d'une plaque ajourée ou un dispositif équivalent, faisant apparaître le numéro en caractères'lumineux .sur fond obscur, avec les dispositions et dimensions spécifiées à l'article 2. « Toutefois on pourra, à défaut de ce dispositif, éclairer par réflexion la plaque d'arrière visée à l'article 2, au moyen d'une lanterne à réflecteur en parfait état satisfaisant aux conditions ci-après : « 1° Le centre de la source lumineuse sera à la même hauteur que celui de la plaque et à l'intersection de deux plans verticaux, l'un parallèle à l'axe du -véhicule et -situé à H5 centimètres à gauche de l'extrémité gauche de l'inscription, l'autre perpendi(*) Volume de 1901, p. 333 et 387.

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culaire et distant de 15 centimètres au moins du plan de l'inscription. « 2° La disposition du réflecteur et l'orientation du faisceau lumineux seront telles que l'éclairement de l'inscription soit à peu près uniforme et ait même intensité pour les caractères extrêmes. « Quel que soit le moyen employé, l'éclat ou l'éclairement des chiffres et lettres devra être tel que le numéro d'arrière puisse être lu, pendant la nuit, aux mêmes distances qu'en plein jour. « Le nécessaire sera fait pour que, durant le jour, les appareils ci-dessus visés ne gênent aucunement la visibilité de la plaque d'arrière prescrite par l'article 2, laquelle demeure distincte du numéro de la lanterne prévu au premier alinéa du présent article. » Art. 3. — Les dispositions qui précèdent ne seront obligatoires qu'à dater du 1er janvier 1909, à la condition que les véhicules satisfassent de tout point à l'arrêté du 11 septembre 1901. Paris, le 12 mars 1908. Louis

RARTIIOU.

Décret, du 16 mars 1908, déterminant la nomenclature des catégories d'établissements admis à bénéficier des dérogations de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1906, en ce qui concerne les femmes cl les enfants. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale,

Vu les articles 6 et 18, paragraphe 4, de la loi du 13 juillet 1906, ainsi conçus : « Art. 6. — Dans toutes les catégories d'entreprises où les intempéries déterminent des chômages, les repos forcés viendront au cours de chaque mois, en déduction des jours de repos hebdomadaire. « Les industries de plein air, celles qui ne travaillent qu'à certaines époques de l'année, pourront suspendre le repos hebdomadaire quinze fois par an. « Celles qui emploient des matières périssables, celles qui ont à répondre, à certains moments, à un surcroît extraordinaire de travail, et qui ont fixé le repos hebdomadaire au même jour