Annales des Mines (1909, série 10, volume 8, partie administrative)
Page : Image 193
Révision de 4 déc. 2014 16:19:01, edited by Anonymes
3S6
LOIS,
DÉCRETS
ET ARRÊTÉS SUR
payements à effectuer annuellement
LES
MINES,
387
ETC.
par l'Etat à la compagnie serait
revisé en conséquence, de telle façon que les versements de l'État à la compagnie, en ce qui concerne les obligations, continuent à être exac-
seau d'État, et la compagnie déclarent également consentir à la même renonciation réciprpquo. Aii. 10. — Un arrangement ultérieur concerté entre le ministre des
tement égaux, pour chaque année, aux charges (principales el accessoires) incombant effectivement à la compagnie pour la même année. Les titres spéciaux délivrés à la compagnie, en
exécution de l'ar-
travaux publics el la compagnie déterminera les
dispositions néces-
saires pour sauvegarder, en ce qui concerne les pensions de retraites,
ticle 4 de la présente convention, seront par suite annulés et remplacés
tes intérêts du personnel conservé par la compagnie sous son admi-
par un nouveau litre dont les coupons correspondront aux payements
nistration.
Art. H. — Dans lecas où la présente convention ne serait pas ratifiée
revisés, ainsi qu'il est dit au paragraphe précédent. Art. 7. — Le reliquat des sommes dues par l'État à la compagnie, au titre d'annuités et de garanties
d'intérêts,
pour les années anté-
et non avenue. Arl. 12. — La présente convention sera enregistrée au droit fixe de
rieures à l'année 1908, est arrêté à la somme de 7.122.744 fr. 12. La somme due au même titre, pour l'année
par une loi avant le 31 décembre 1909, elle serait de plein droit nulle
1908, sera fixée après
- francs.
avis de la commission supérieure de vérification des comptes des compagnies de chemin de
t'ait triple à Paris, les jour, mois et an que dessus.
fer, la compagnie entendue, par une décision
Pour la compagnie des chemins de fer de l'Ouest,
concertée du ministre des travaux publics et du ministre des finances ; la compagnie déclare accepter par avance le règlement résultant de cette décision, étant spécifié que les
Le préskient du conseil de liquidation,
bases admises pour les comptes
des années antérieures seront également appliquées aux
Lu et approuvé :
comptes de
J. GAV.
l'année 1908. L'ensemble des sommes dont l'Etal sera ainsi redevableàlacompagnie
Le
ministre
des travaux publics,
sera compensé jusqu'à due concurrence avec les versements à effectuer
des postes et des télégraphes,
par la compagnie à l'État, par application des dispositions de l'article::
Lu et approuvé :
delà présente convention, à l'exception du fonds des engagements A. MlLI.ElUNO.
envers les victimes d'accidents el des fonds de la caisse des retraites. Si les sommes dues par l'État à la compagnie sont supérieures celles dues par la compagnie à l'Etat et admises à
Le
la compensation
ainsi qu'il est expliqué au paragraphe précédent, l'excédent sera réalise par
la compagnie au moyen d'une émission d'obligations
charges effectives, principales
et accessoires,
seront
dont les
supportées par
l'Etat et payées à la compagnie dans les conditions prévues par l'article 4 de la présente convention. Arl. 8. — Les dépenses pour travaux exécutés el fournitures livrées jusqu'au 31 décembre 1908, ainsi que les dépenses d'exploitation afférentes aux services faits jusqu'à la même date, continueront à être réglées, ordonnancées et payées par la compagnie, dans les conditions et délais habituels. Ces règlements effectués, l'État accepte de supporter les charges de tous les engagements
et obligations de la compagnie
résultant
ministre des finances.
à
de
faits antérieurs au I" janvier 1909 ; la compagnie ne pourra, en conséquence, être recherchée de ce chef par l'Étal, à aucun titre.
Art. 9. — L'Etat et la compagnie renoncent l'un vis-à-vis de l'autre à toute réclamation, notamment au sujet des comptes de garantie, et se donnent décharge réciproque, complète et définitive ; toutes instances en cours-seront, en conséquence, abandonnées. Le ministre des travaux publics, au nom de l'administration du ré-
Lu et approuvé : Georges
COCHERY.